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Article AOC Bourgogne (Ordinaire) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté »)

Article AOC Bourgogne (Ordinaire) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté »)

CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE ET BOURGOGNE ORDINAIRE

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire, initialement reconnues par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention clairet pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
Le nom de l'appellation peut être suivi ou complété de la mention nouveau ou primeur pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


III.-Couleur et types de produit

Les appellations d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La mention clairet est réservée aux vins tranquilles rosés.
La mention nouveau ou primeur est réservée aux vins tranquilles blancs.


IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Département de Saône-et-Loire

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

Département de l'Yonne

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désigné en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-lès-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier.

Département du Rhône

Dracé, Taponas et Villefranche-sur-Saône.

Département de Saône-et-Loire

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.

Département de l'Yonne

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : aligoté B, chardonnay B, melon B et pinot blanc B ;
-cépages accessoires : pinot gris G.

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
-cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pour le seul département de l'Yonne le césar N.

c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : gamay N, pinot gris G et pinot noir N ;
-cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B et pour le seul département de l'Yonne le césar N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins blancs :
La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

b) Vins rouges et rosés :
-la proportion du cépage césar N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
-les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
-3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
-5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
-8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
-9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
-3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
-1, 4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
-1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.

Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de présenter une densité minimale à la plantation supérieure ou égale à 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits.

Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
-soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.

Vignes basses.
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
-soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.

Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
-soit en taille longue Guyot simple, taille à queue du Mâconnais (autorisée uniquement dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée Mâcon), taille Chablis (interdite dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée Mâcon) avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8, 5.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 12 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par :
-la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
-l'entretien du sol, soit la maîtrise de :
-l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
-l'érosion par une absence de racine apparente.

2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.

c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.


VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et blancs et à 136 grammes par litre de moût pour les vins rosés.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 % pour les vins rouges et rosés et de 9, 5 % pour les vins blancs.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 75 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :
-le rendement maximum pouvant être revendiqué est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
-le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°), soit 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.


IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
La proportion du césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans l'assemblage des vins rouges et rosés.
Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 12 % pour les vins rouges et rosés et de 12, 5 % pour les vins blancs.

f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
-pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
-pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
-une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
-une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
-une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
-une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
-une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

i) Autres dispositions.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
-température : entre 5° C et 22° C ;
-hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.


X.-Lien à l'origine


XI.-Mesures transitoires

1° Encépagement :
a) Pour la production de vins rouges, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

b) Pour la production de vins blancs, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage sacy B continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

2° Mode de conduite :
a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du Rhône et de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Beaujolais qui présentent une densité à la plantation comprise entre 4 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire.

b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire.

c) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire jusqu'à leur arrachage complet.

d) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la leur arrachage complet sous réserve :
-de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
-d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
-de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

e) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit en lyre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées Bourgogne grand ordinaire et Bourgogne ordinaire jusqu'à leur arrachage, à condition de respecter les dispositions suivantes :
-les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre ;
-les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
-la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base et est comprise entre 1, 0 mètre et 1, 4 mètre au sommet.

f) A titre transitoire, les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite taille à queue du Mâconnais peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.

3° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
a) La mention clairet est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire.

b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires.

c) Les appellations contrôlées Bourgogne ordinaire et Bourgogne grand ordinaire ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de Bourgogne et ordinaire ou grand ordinaire y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Pour les parcelles susceptibles de produire des vins d'une appellation plus restrictive et que l'opérateur souhaite affecter à la production de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire, celui-ci déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ces parcelles avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation.

2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur ne souhaitant pas produire un vin d'appellation sur des parcelles de vigne classées dans l'aire délimitée de l'appellation s'oblige à renoncer à la production de l'appellation par une déclaration de renonciation précisant la liste de ces parcelles auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mai qui précède la récolte.L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-l'identification du lot ;
-le volume du lot ;
-l'identification des contenants ;
-l'identité de l'acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

5. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-l'identification du lot ;
-le volume du lot ;
-le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
-l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

8. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

9. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

10. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction et de mise à la consommation. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 4 et 5 ci-dessus.



II.-Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
-le volume initial ;
-le volume d'eau évaporé ;
-l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A.-RÈGLES STRUCTURELLES

A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

Contrôle documentaire

A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain

A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Capacité de cuverie de vinification

Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visite sur site

Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visite sur site

Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

Visite sur site

Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visite sur site

B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B. 1. Conduite du vignoble


Taille

Visite sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visite sur le terrain

Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

Visite sur le terrain

B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


Maturité du raisin

Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
Visite sur le terrain

B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
Visite sur site

Comptabilité matière, traçabilité analytique

Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


Manquants

Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
Visite sur le terrain

Rendement autorisé

Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits.

C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire

Examen analytique et organoleptique à la transaction

Vins conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire

Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage

Visite sur site

ANNEXE


SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES




COMMUNE

SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

Mois

Année

Côte-d'Or

ALOXE-CORTON

Septembre

1981


ANCEY

Juin

1992


ARCENANT

Juin

1989


AUXEY-DURESSES

Mars

1979


BAUBIGNY

Juin

1988


BEAUNE

Juin

1987


BELAN-SUR-OURCE

Février

1990


BEVY

Juin

1989


BISSEY-LA-COTE

Février

1990


BLIGNY-LES-BEAUNE

Février

1984


BONCOURT-LE-BOIS

Juin

1988


BOUIX

Février

1990


BOUZE-LES-BEAUNE

Juin

1988


BRION-SUR-OURCE

Février

1990


BROCHON

Septembre

1988


CHAMBOLLE-MUSIGNY

Novembre

1997


CHARREY-SUR-SEINE

Février

1990


CHASSAGNE-MONTRACHET

Février

1977


CHAUMONT-LE-BOIS

Février

1990


CHAUX

Juin

1989


CHENOVE

Juin

1992


CHEVANNES

Juin

1989


CHOREY-LES-BEAUNE

Juin

1988


COLLONGES-LES-BEVY

Juin

1989


COMBLANCHIEN

Septembre

1988


CORCELLES-LES-MONTS

Juin

1992


CORGOLOIN

Septembre

1988


CORMOT-LE-GRAND

Juin

1988


CORPEAU

Septembre

1978


COUCHEY

Juin

1992


CURTIL-VERGY

Juin

1989


DAIX

Juin

1992


DIJON

Juin

1992


ECHEVRONNE

Septembre

1978


ETANG-VERGY

Juin

1983


FIXIN

Septembre

1988


FLAGEY-ECHEZEAUX

Juin

1988


FUSSEY

Septembre

1982


GEVREY-CHAMBERTIN

Septembre

1979


GILLY-LES-CITEAUX

Juin

1983


GOMMEVILLE

Février

1990


GRISELLES

Février

1990


LADOIX-SERRIGNY

Septembre

2001


LARREY

Février

1990


MAGNY-LES-VILLERS

Juin

1989


MALAIN

Juin

1992


MARCENAY

Février

1990


MAREY-LES-FUSSEY

Juin

1989


MARSANNAY-LA-COTE

Juin

1992


MASSINGY

Février

1990


MAVILLY-MANDELOT

Juin

1983


MELOISEY

Septembre

1983


MESSANGES

Juin

1989


MEUILLEY

Juin

1989


MEURSAULT

Mai

2000


MOLESMES

Février

1990


MONTHELIE

Mars

1979


MONTLIOT-ET-COURCELLES

Février

1990


MOREY-SAINT-DENIS

Septembre

1981


MOSSON

Février

1990


NANTOUX

Juin

1988


NOIRON-SUR-SEINE

Février

1990


NOLAY

Juin

1988


NUITS-SAINT-GEORGES

Mai

1984


OBTRÉE

Février

1990


PERNAND-VERGELESSES

Septembre

2001


PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

Juin

1992


POINÇON-LÈS-LARREY

Février

1990


POMMARD

Septembre

1983


POTHIÈRES

Février

1990


PREMEAUX-PRISSEY

Septembre

1988


PULIGNY-MONTRACHET

Novembre

1997


REULLE-VERGY

Juin

1989


LA ROCHEPOT

Mai

1984


SAINT-AUBIN

Février

1977


SAINT-ROMAIN

Février

1974


SANTENAY

Novembre

1997


SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Juin

1985


SEGROIS

Juin

1989


TALANT

Juin

1992


THOIRES

Février

1990


VANNAIRE

Février

1990


VAUCHIGNON

Juin

1988


VILLARS-FONTAINE

Juin

1989


VILLEDIEU

Février

1990


VILLERS-LA-FAYE

Juin

1989


VILLERS-PATRAS

Février

1990


VIX

Février

1990


VOLNAY

Septembre

1982


VOSNE-ROMANÉE

Juin

1988


VOUGEOT

Juin

1988

Yonne

ACCOLAY

Mai

1993


ASQUINS

Septembre

1992


AUGY

Août

1990


AUXERRE

Août

1990


BERNOUIL

Juin

1992


BLEIGNY-LE-CARREAU

Mai

1993


CHAMPVALLON

Septembre

1989


CHARENTENAY

Août

1990


CHENEY

Septembre

1991


CHITRY-LE-FORT

Août

1990


COULANGES-LA-VINEUSE

Août

1990


CRAVANT

Novembre

1984


DANNEMOINE

Novembre

1987


DYE

Juin

1992


ÉPINEUIL

Novembre

1990


ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Août

1990


IRANCY

Septembre

1984


JOIGNY

Septembre

1989


JUNAY

Septembre

1991


JUSSY

Août

1990


MIGE

Août

1990


MOLOSMES

Septembre

1991


MOUFFY

Août

1990


PRÉHY

Août

1990


QUENNE

Septembre

1994


SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Août

1990


SAINT-CYR-LES-COLONS

Août

1990


SAINT-PÈRE

Septembre

1992


SERRIGNY

Septembre

1991


THAROISEAU

Septembre

1992


TONNERRE

Septembre

1991


TRONCHOY

Septembre

1991


VAL-DE-MERCY

Août

1990


VENOY

Mai

1993


VERMENTON

Mai

1993


VÉZELAY

Septembre

1992


VÉZINNES

Septembre

1991


VINCELOTTES

Juin

1978


VOLGRE

Septembre

1989

Saône-et-Loire

ALUZE

Novembre

1989


AMEUGNY

Mai

2004


AZÉ

Mai

2004


BARIZEY

Novembre

1989


BERZÉ-LA-VILLE

Mai

2004


BERZÉ-LE-CHÂTEL

Mai

2004


BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Novembre

1989


BISSY-LA-MÂCONNAISE

Mai

2004


BISSY-SUR-FLEY

Novembre

1989


BISSY-SOUS-UXELLES

Mai

2004


BLANOT

Mai

2004


BONNAY

Septembre

2006


BOUZERON

Novembre

1989


BURGY

Mai

2004


BUSSIÈRES

Mai

2008


BUXY

Novembre

1989


CERSOT

Novembre

1989


CHAGNY

Novembre

1989


CHAINTRE

Mai

1998


CHAMILLY

Novembre

1989


CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

Mai

2004


CHÂNES

Mai

1998


CHANGE

Juin

1992


CHAPAIZE

Mai

2004


LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

Mai

2004


CHARBONNIÈRES

Mai

2004


CHARDONNAY

Mai

2004


CHARNAY-LÈS-MÂCON

Mai

2008


CHARRECEY

Novembre

1989


CHASSEY-LE-CAMP

Novembre

1989


CHÂTEAU

Mai

2004


CHEILLY-LÈS-MARANGES

Septembre

1988


CHENOVES

Novembre

1989


CHEVAGNY-LES-CHEVRIÉRES

Mai

2004


CLESSE

Septembre

2006


CORTEVAIX

Mai

2004


COUCHES

Novembre

1990


CRÊCHES-SUR-SAÔNE

Mai

1998


CRÉOT

Juin

1992


CRUZILLE

Mai

2004


CULLES-LES-ROCHES

Novembre

1989


DAVAYE

Mai

2008


DENNEVY

Novembre

1989


DEZIZE-LÈS-MARANGES

Septembre

1988


DONZY-LE-NATIONAL

Mai

2004


DRACY-LES-COUCHES

Novembre

1990


DRACY-LE-FORT

Novembre

1989


ÉPERTULLY

Juin

1992


ÉTRIGNY

Mai

2004


FLEURVILLE

Mai

2004


FLEY

Novembre

1989


FONTAINES

Novembre

1989


FUISSÉ

Mai

2008


GENOUILLY

Novembre

1989


GERMAGNY

Novembre

1989


GIVRY

Novembre

1989


GREVILLY

Mai

2004


HURIGNY

Septembre

2006


IGÉ

Mai

2004


JALOGNY

Mai

2004


JAMBLES

Novembre

1989


JUGY

Mai

2004


JULLY-LES-BUXY

Novembre

1989


LAIVES

Mai

2004


LAIZÉ

Septembre

2006


LOURNAND

Mai

2004


LUGNY

Septembre

2006


MÂCON

Mai

2008


MANCEY

Mai

2004


MARTAILLY-LÈS-BRANCION

Mai

2004


MASSY

Mai

2004


MELLECEY

Novembre

1989


MERCUREY

Novembre

1989


MILLY-LAMARTINE

Mai

2008


MONTAGNY-LÈS-BUXY

Novembre

1989


MONTBELLET

Septembre

2006


MONTCEAUX-RAGNY

Mai

2004


MOROGES

Novembre

1989


NANTON

Mai

2004


OZENAY

Mai

2004


PARIS-L'HÔPITAL

Juin

1992


PIERRECLOS

Mai

2008


PLOTTES

Mai

2004


PRISSÉ

Mai

2008


REMIGNY

Novembre

1989


LA ROCHE-VINEUSE

Mai

2004


ROSEY

Novembre

1989


ROYER

Mai

2004


RULLY

Novembre

1989


SAINT-ALBAIN

Mai

2004


SAINT-BOIL

Novembre

1989


SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

Novembre

1989


SAINT-DENIS-DE-VAUX

Novembre

1989


SAINT-DÉSERT

Novembre

1989


SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ

Mai

2004


SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Mai

2004


SAINT-GILLES

Novembre

1989


SAINT-JEAN-DE-TRÉZY

Novembre

1990


SAINT-JEAN-DE-VAUX

Novembre

1989


SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

Novembre

1989


SAINT-MARD-DE-VAUX

Novembre

1989


SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

Septembre

2006


SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

Novembre

1989


SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

Novembre

1989


SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

Novembre

1989


SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

Novembre

1990


SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Novembre

1990


SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

Juin

1992


SAINT-VALLERIN

Novembre

1989


LA SALLE

Septembre

2006


SALORNAY-SUR-GUYE

Mai

2004


SAMPIGNY-LES-MARANGES

Septembre

1988


SANTILLY

Novembre

1989


SASSANGNY

Novembre

1989


SAULES

Novembre

1989


SENNECEY-LE-GRAND

Mai

2004


SENOZAN

Mai

2004


SERCY

Novembre

1989


SERRIÈRES

Mai

2008


SIGY-LE-CHÂTEL

Mai

2004


SOLOGNY

Mai

2008


SOLUTRÉ-POUILLY

Mai

2008


UCHIZY

Mai

2004


VAUX-EN-PRÉ

Novembre

1989


VERGISSON

Mai

2008


VERS

Mai

2004


VERZÉ

Mai

2004


LE VILLARS

Septembre

2006


LA VINEUSE

Mai

2004


VINZELLES

Mai

2008


VIRÉ

Septembre

2006