CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DU RHÔNE "
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône ", initialement reconnue par le décret du 19 novembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la mention " primeur " ou " nouveau " pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La mention " primeur " ou " nouveau " est réservée aux vins rouges et rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Cornas, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Péray, Talencieux, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vion.
Département de la Drôme
Beaumont-Monteux, Bouchet, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, La Roche-de-Glun, Livron-sur-Drôme, Mercurol, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison-sur-Lez, Nyons, Le Pègue, Piégon, Pont-de-l'Isère, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Serves-sur-Rhône, Suze-la-Rousse, Tain-l'Hermitage, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres.
Département du Gard
Aiguèze, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Laval-Saint-Roman, Le Pin, Lirac, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse (section A du cadastre mis à jour pour l'année 1934), Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saze, Saint-Alexandre, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Tavel, Théziers, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Villeneuve-lès-Avignon.
Département de la Loire
Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin.
Département du Rhône
Ampuis, Condrieu, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Tupin-et-Semons.
Département de Vaucluse
Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production délimitée par le décret du 19 novembre 1937 et par les modifications successives telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Alboussière, Arlebosc, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champis, Charmes-sur-Rhône, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Gras, Labastide-de-Virac, Peaugres, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Remèze, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Savas, Soyons, Thorrenc, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, La Voulte.
Département de la Drôme
Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-lès-Valence, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Donzère, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Laveyron, Loriol-sur-Drôme, Montjoux, Montoison, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Les Pilles, Ponsas, Propiac, Roche-Saint-Secret-Beconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Solérieux, Teyssières, Triors, Valence, Veaunes.
Département du Gard
Les Angles, La Bastide-d'Engras, La Capelle-et-Masmolène, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Meynes, Montfaucon, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Laurent-la-Vernède, Salazac, Sernhac, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard.
Département de l'Isère
Chonas-l'Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.
Département de la Loire
Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupe, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint-Romain-en-Jarez.
Département du Rhône
Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal.
Département de Vaucluse
Althen-les-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Le Crestet, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Le Thor.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;
― cépages accessoires : piquepoul blanc B, ugni blanc B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : grenache N ;
― cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N ;
― cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, marselan N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.
c) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :
― pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;
― pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement.
b) Vins rouges et vins rosés :
― la proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement, sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme) ;
― la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 15 % ;
Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1, 5 hectare en appellation d'origine contrôlée ;
― la proportion du cépage marselan N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages blancs ne peut être supérieure à 5 % de l'encépagement pour les vins rouges et à 20 % de l'encépagement pour les vins rosés.
La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 80 mètre et 1, 25 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon), avec un maximum de six coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de deux yeux francs.
Le cépage viognier B peut être taillé :
― soit en taille Guyot simple, avec un maximum de huit yeux francs sur le long bois et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum ;
― soit en taille Guyot double, avec un maximum de six yeux francs sur chaque long bois et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.
La période d'établissement du cordon est limitée à deux ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessus pour le cépage viognier B, est autorisée.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
― pour les vignes conduites en cordon, la hauteur maximale du cordon est de 0, 65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente ;
― pour les vignes conduites selon le mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.
Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé, avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Le paillage plastique est interdit ;
b) Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins sont cueillis et transportés jusqu'au lieu de vinification dans un bon état sanitaire.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif. Ces conditions de transport peuvent faire l'objet d'une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
2° Maturité du raisin :
a) Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :
― 180 grammes par litre de moût pour le cépage syrah N ;
― 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs ;
― 178 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.
b) Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 51 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 70 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d'au moins un des deux cépages complémentaires.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (département de la Drôme).
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux.
c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, à l'exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " ou " nouveau ", la teneur en acide malique est inférieure à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
COULEUR DES VINS, période et mention complémentaire |
TENEUR en sucres fermentescibles et stade auquel s'applique la valeur |
TENEUR en acidité volatile et stade auquel s'applique la valeur |
INTENSITÉ colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) |
INDICE de polyphénols totaux (DO 280 nm) |
---|---|---|---|---|
Vins susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " ou " nouveau " |
Inférieure ou égale à 10, 2 milliéquivalents par litre (lot non conditionné) |
|||
Vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " ou " nouveau " |
Inférieure à 2 grammes par litre (lot conditionné) |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
Inférieure ou égale à 3 grammes par litre (au conditionnement) |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
Inférieure ou égale à 4 grammes par litre (au conditionnement) |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte) |
Inférieure ou égale à 14, 28 milliéquivalents par litre (au conditionnement) |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés élevés sous bois (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte) |
Inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre (au conditionnement) |
|||
Vins blancs, rouges ou rosés (à partir du 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte) |
Inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre (au conditionnement) |
|||
Vins rouges |
Supérieure ou égale à 4 (au conditionnement) |
Supérieur ou égal à 30 (au conditionnement) |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges, dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques est autorisé chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Matériel pour l'élaboration des vins.
Le matériel utilisé pour l'élaboration des vins ne doit pas affecter le potentiel qualitatif. Ce matériel pour l'élaboration des vins peut faire l'objet d'une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 2 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Obligations d'analyse des vins :
Pour tous les lots homogènes de vins, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants :
Avant l'établissement de la déclaration de récolte et selon les cas de la déclaration de production pour les caves coopératives (SV11) ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV12) :
Vins blancs, rouges ou rosés |
Acidité totale ; Acidité volatile ; Titre alcoométrique volumique acquis ; Sucres fermentescibles ; Anhydride sulfureux total ; pH. |
Vins rouges |
Intensité colorante modifiée ; Indice de polyphénols totaux. |
Vins blancs, rouges ou rosés |
Acidité volatile ; Anhydride sulfureux libre. |
4° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date du conditionnement.
5° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séances des 9 et 10 février 1994 et des 4 et 5 septembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.
2° Encépagement :
a) Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter de la seconde campagne suivant celle au cours de laquelle a été homologué le présent cahier des charges.
b) Pour les vins rouges et rosés, l'obligation d'une proportion minimale de 15 % de l'encépagement de l'exploitation pour les cépages complémentaires s'applique à compter de la récolte 2019.
Jusqu'à la récolte 2015 incluse, cette proportion ne présente pas de minimum à respecter.
A compter de la récolte 2016, cette proportion minimale est de 10 % de l'encépagement.
Toutefois, jusqu'à la récolte 2023 incluse, le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, sur demande individuelle dûment justifiée techniquement et après avis d'une commission d'experts désignée à cet effet, réduire la proportion minimale de l'encépagement de l'exploitation pour les cépages complémentaires. Tout opérateur désirant réduire la proportion minimale de l'encépagement de l'exploitation pour les cépages complémentaires en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
3° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les dispositions relatives à l'écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 24 juin 1996.
Les dispositions relatives à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
Les parcelles plantées en vigne avant le 24 juin 1996 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La disposition relative à l'obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
4° Autres pratiques culturales :
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
5° Assemblage de cépages :
a) A titre transitoire, jusqu'à la récolte 2015, les vins rouges sont issus majoritairement du cépage principal ou proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d'au moins un des deux cépages complémentaires.
Cette disposition s'applique également jusqu'à la récolte 2023 incluse pour les opérateurs dispensés de l'obligation d'une proportion minimale de cépages complémentaires.
b) La disposition relative à l'obligation d'un assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux pour les vins blancs s'applique à compter de la récolte 2016.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " nouveau " ou " primeur " doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.
Chapitre II
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.
6. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 1 mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Intention de plantation :
Une copie de la déclaration d'intention de plantation doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément à son dépôt auprès des services de la DGDDI (au moins un mois avant le début des travaux).
II.-Tenue de registres
Pas de dispositions particulières.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire |
A. 3. Nouvelle plantation |
Avant l'entrée en production, vérification sur le terrain de la densité de plantation, de la hauteur d'établissement du cordon, du cépage et du clone (selon le bon de transport des plants), et de l'absence de paillage plastique |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage du nombre moyen de grappes et estimation de la charge par multiplication de ce nombre par le poids moyen d'une grappe (adapté au cépage) |
Entretien de la parcelle |
Vérification de l'entretien global de la parcelle (gestion des mauvaises herbes, état sanitaire, palissage) |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Vérification de la réalisation du suivi de maturité sur une parcelle témoin définie pour les principaux cépages de l'exploitation |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Suivi du produit |
Vérification de la réalisation d'une analyse complète du vin avant la déclaration de récolte, la déclaration de production pour les caves coopératives (SV11) ou la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV12) |
Conservation |
Vérification du suivi analytique du vin (contrôle anhydride sulfureux libre et acidité volatile) |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé. |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et au stade du conditionnement |
Examen analytique complet du vin |
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |