CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE "CÔTES DE BERGERAC"
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac", initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de dispositions particulières.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne :
Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Fleix (Le), Fonroque, Force (La), Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Lèches (Les), Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-d'Eymet, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Saint-Julien-d'Eymet, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Sainte-Innocence, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988 et 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l'élaboration des vins blancs, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Dordogne
Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps.
Département de la Gironde
Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Lèves-et-Thoumeyragues (Les), Margueron, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion.
Département de Lot-et-Garonne
Duras et Loubès-Bernac.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépage complémentaire : ugni blanc B ;
― cépages accessoires : chenin B, ondenc B.
2° Règles de proportion :
Pour les vins blancs, la proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 75 % de l'encépagement.
La proportion de l'ugni blanc B ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement et ne peut être supérieure à la proportion de l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l'écartement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille guyot, taille en cordons de Royat ou taille à cots.
Chaque pied porte au maximum 16 yeux francs pour les cépages blancs et 12 yeux francs pour les cépages rouges.
c) Règle de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs et à 9 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l' article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de dispositions particulières.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
|
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
Vins blancs |
187 |
11,5 % vol. |
Vins rouges |
198 |
11,5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l' article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins blancs |
55 |
Vins rouges |
50 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l' article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT BUTOIR (en hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins blancs |
66 |
Vins rouges |
60 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes blanches qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes rouges qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières complémentaires.
IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux cépages visés à l'article V (1°).
Pour les vins blancs, la proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent une teneur maximale en acide malique fixée à 0,4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
COULEUR DES VINS |
SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose et fructose) (en grammes par litre) |
---|---|
Vins blancs |
4 ¸ et 54 |
Vins rouges |
3 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l'objet du traitement, est inférieure ou égale à 1 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et les foulo-bennes (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins blancs et à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins rouges.
h) Bon entretien global du chai et du matériel.
Pas de disposition particulière.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 novembre de l'année qui suit celle de la récolte dont au minimum deux mois en bouteilles.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l' article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
Le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, doit se faire en évitant les fortes variations de température.
Le stockage des bouchons doit se faire dans un local adapté.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural .
Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
La circulation des vins rouges entre entrepositaires agréés ne pourra intervenir qu'après le 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Modes de conduite :
a) Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges .
b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2012.
2° Matériel interdit :
Les dispositions relatives à l'interdiction des pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et des foulo-bennes (bennes autovidantes munies d'une pompe à palette dite centrifuge) s'appliquent à compter de la récolte 2014.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pour les vins blancs, les termes "demi-sec", "moelleux" et "doux" sont obligatoires en fonction de la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) du vin.
Chapitre II
1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins rouges à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).
4° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l'opération.
5° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.
7° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.
8° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.
II. ― Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille. |
Hauteur de feuillage palissé |
Visite sur le terrain. ― Vérification de la hauteur de feuillage palissé. |
Charge maximale moyenne à la parcelle Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal |
Visite sur le terrain Estimation de la charge Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV) Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV/PR) après le stade phénologique "fermeture de la grappe" |
Taux de manquants |
Visite sur le terrain |
Entretien général |
Visite sur le terrain. ― Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique "fermeture de la grappe") |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN) |
Vérification documentaire Vérification du TAVN |
Pratiques ou traitements œnologiques |
Documentaire et visite sur site |
Equipement et entretien du chai |
Documentaire et visite sur site Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Rendement autorisé et entrée en production des vignes |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Mise en marché à destination du consommateur |
Documentaire (comptabilité matière) Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) |
Vérification documentaire (examen analytique). ― Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |