CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " MACVIN DU JURA "
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura ", initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1991, les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura " est réservée aux vins de liqueur blancs, rouges ou rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins est assurée sur le territoire des communes suivantes :
Département du Jura
Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L'Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.
La production du moût, l'élaboration et l'élevage des vins de liqueur, sont assurés dans l'aire géographique constituée des communes précédentes ainsi que des communes de :
Département du Doubs
Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montfort, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Pointvillers, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson.
Département du Jura
Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans, Courlaoux, Crançot, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Froideville, Geraise, Germigney, Geruge, Granges-sur-Baume, Graye-et-Charnay, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, Mallerey, La Marre, Mirebel, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Nantey, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d'Héry, Pont du Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Repots, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Saizenay, Santans, Senaud, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Val-d'Epy, Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura ", telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1988, 22 février 1989, 1er et 2 juin 1989 et 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins de liqueur sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants :
― vins de liqueurs rouges et rosés : pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N ;
― vins de liqueurs blancs : chardonnay B, savagnin B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, sauf pour les plantations en terrasses.
Pour les vignes non plantées en terrasses et les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
b) Règles de taille.
Seules sont autorisées la taille en Guyot simple ou double et la taille en cordon de Royat.
Pour les cépages chardonnay B, poulsard N, savagnin B et trousseau N, le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 20 yeux francs par pieds et 120 000 yeux francs par hectare.
En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
Pour le cépage pinot noir N, le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 80 000 yeux francs par hectare.
En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 8 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage (H / E).
Les plantations nouvelles seront réalisées avec une hauteur de feuillage palissée au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, avec un minimum de 1 mètre. La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximum moyenne à la parcelle est de 11 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les parcelles faisant l'objet d'une nouvelle plantation respectent les dispositions suivantes :
― dimension des bandes enherbées en bas des parcelles : de 3 mètres minimum pour les rangs de plus de 30 mètres de long, 1 mètre minimum pour les rangs plus courts ;
― longueur du rang : à partir de 15 % de pente la longueur des rangs sans système de récupération de l'eau de pluie devra être limitée à 70 mètres maximum.
b) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude de 45 minutes à 50° C.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les moûts proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin.
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 170 grammes par litre de moût
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les moûts présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % vol.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins de liqueur blancs, à 60 hectolitres de moût par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins de liqueur rosés, à 55 hectolitres de moût par hectare.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins de liqueur rouges, à 55 hectolitres de moût par hectare.
d) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2, 75) × (R / 10 000).
La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins de liqueur blancs, à 72 hectolitres de moût à l'hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins de liqueur rosés ou rouges, à 66 hectolitres de moût à l'hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins de liqueur sont élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura " doivent être préparés par mutage avec de l'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " eau-de-vie de marc de Franche-Comté " en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis soit compris entre 16 % et 22 % vol.
L'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " eau-de-vie de marc de Franche-Comté " utilisée pour le mutage doit provenir de la même exploitation que les moûts.
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Mutage :
a) Moût.
Les moûts sont utilisés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration.
L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit.
Les moûts peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 153 grammes par litre de moût.
b) Eau-de-vie.
L'eau-de-vie doit avoir un titre alcoométrique volumique minimum de 52 % vol, provenir de distillations antérieures à la campagne précédant celle de l'élaboration du vin de liqueur et avoir été stockée et vieillie en fûts de chêne pendant au moins quatorze mois.
3° Elevage, maturation :
Le mélange doit être fait intimement, puis laissé au repos.
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura " ainsi élaborés doivent être conservés dans des récipients de chêne au moins un an.
4° Produit fini :
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura " doivent être préparés par mutage avec de l'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " eau-de-vie de marc de Franche-Comté " répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis soit compris entre 16 % et 22 % vol.
5° Circulation des produits :
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura " ne peuvent sortir des chais des élaborateurs avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. ― Mesures transitoires
Pas de disposition particulière.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins de liqueur pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Macvin du Jura " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Dans la présentation, la mention " Macvin du Jura " peut être portée sur une ou plusieurs lignes, mais sans mention intermédiaire.
Les mots : " Macvin " et " Jura " doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension, aussi bien en hauteur qu'en largeur, et de même couleur.
Toute mention ou indication autre que les mots " Macvin du Jura " ne peut être inscrite sur les étiquettes qu'en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas le double de celles des mots " Macvin du Jura ".
Chapitre II
1. Déclaration de revendication :
Chaque vinificateur devra adresser à l'organisme de défense et de gestion (ODG) une déclaration de revendication en " AOC Macvin du Jura " avant le 25 novembre de l'année de récolte du moût pour Macvin du Jura.
Cette déclaration doit préciser notamment :
― le nom et l'adresse du producteur ;
― la date du mutage ;
― la couleur du produit ;
― le volume de produit obtenu revendiqué ;
― le degré du produit obtenu.
Cette déclaration doit être en corrélation avec le " Registre d'élaboration de Macvin du Jura ".
2. Tenue de registres :
Registre d'élaboration de Macvin du Jura.
Ce registre et les pages qui le constituent sont numérotés. Il est rempli au fur et à mesure de l'élaboration du Macvin du Jura.
Il renseigne sur le moût :
― le (s) cépage (s) ;
― la teneur en sucres.
Il renseigne sur l'eau-de-vie utilisée pour le mutage :
― la campagne de distillation ;
― le volume ;
― TAV ;
― la quantité d'alcool pur.
Il renseigne sur le vin de liqueur obtenu :
― date de mutage ;
― couleur ;
― volume élaboré ;
― TAV ;
― numéro de contenant.
Chapitre III
POINTS À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
Parcelles appartenant à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) |
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Encépagement |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) et terrain |
|
B. ― RÈGLES ANNUELLES |
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Conduite du vignoble : |
Vérification terrain (commune avec les autres AOC du Jura) |
|
Récolte : maturité du raisin |
Vérification des enregistrements de contrôles de maturité |
|
Rendement : moût |
Contrôle documentaire (déclaration de récolte) |
|
Mutage : ― période (vendanges) ― caractéristiques de l'eau-de-vie |
Contrôle documentaire (registre d'élaboration) |
|
Elevage : ― sous bois ― durée (1 an) |
Contrôle visuel Contrôle documentaire |
|
C. ― PRODUIT |
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Conformité analytique |
Analyse |
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Conformité organoleptique |
Dégustation |