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Article AOC "Côtes du Jura" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Arbois », « L'Etoile », « Côtes du Jura », « Macvin du Jura », « Côtes de Bergerac », « Côtes du Rhône », « Ventoux », « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Coteaux du Tricastin »)

Article AOC "Côtes du Jura" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Arbois », « L'Etoile », « Côtes du Jura », « Macvin du Jura », « Côtes de Bergerac », « Côtes du Rhône », « Ventoux », « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Coteaux du Tricastin »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DU JURA "




Chapitre Ier




I. ― Nom de l'appellation



Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura ", initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires



1° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention " vin de paille " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


2° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention " vin jaune " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.



III.-Couleur et types de produit



L'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.



IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées



1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département du Jura

Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L'Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois. Vincelles, Voiteur.


2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1988, 22 février 1989, 1er et 2 juin 1989, 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département du Doubs

Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montfort, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Pointvillers, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson.

Département du Jura

Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans ; Courlaoux, Crançot, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Froideville, Geraise, Germigney, Geruge, Granges-sur-Baume, Graye-et-Charnay, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, Mallerey, La Marre, Mirebel, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Nantey, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d'Héry, Pont du Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Repots, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiebaud, Saizenay, Santans, Senaud, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Val-d'Epy, Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent.



V.-Encépagement



1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : chardonnay B, savagnin B ;
― cépages accessoires : pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N.


b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, savagnin B.


c) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " sont issus des cépages suivants : chardonnay B, poulsard N (appelé localement ploussard), savagnin B, trousseau N.


d) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin jaune " sont issus du seul cépage savagnin B.


2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 80 % de l'encépagement.



VI.-Conduite du vignoble



1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, sauf pour les plantations en terrasses.
Pour les vignes non plantées en terrasses et les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.


b) Règles de taille.
Seules sont autorisées la taille en Guyot simple ou double et la taille en cordon de Royat.
Pour les cépages chardonnay B, poulsard N, savagnin B et trousseau N, le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 20 yeux francs par pieds et 120 000 yeux francs par hectare.
En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
Pour le cépage pinot noir N, le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 80 000 yeux francs par hectare.
En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 8 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.


c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, avec un minimum de 1 mètre.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.


d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximum moyenne à la parcelle est de 11 000 kilogrammes par hectare.


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.


f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
a) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les parcelles faisant l'objet d'une nouvelle plantation respectent les dispositions suivantes :
― les tournières en bas des parcelles ont une dimension de 3 mètres minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur supérieure à 30 mètres, et de 1 mètre minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur inférieure. Les tournières sont enherbées ;
― pour les parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 15 %, et sans système de récupération de l'eau de pluie, la longueur des rangs devra être limitée à 70 mètres maximum.


b) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude de 45 minutes à 50° C.


3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.



VII.-Récolte, transport et maturité du raisin



1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.


b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " sont issus de raisins récoltés manuellement par tries.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.


2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :
― 153 grammes par litre de moût pour les cépages rouges, y compris les raisins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " ;
― 161 grammes par litre de moût pour les cépages blancs, y compris les raisins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier des mentions " vin de paille " ou " vin jaune ".
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire et à maturité physiologique.


b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
― les vins rouges et rosés présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % ;
― les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %, y compris pour les vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention " vin jaune ".


c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 14 %.


d) Titre alcoométrique volumique total.
Le titre alcoométrique volumique total des vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " est supérieur ou égal à 19 %.



VIII.-Rendements. ― Entrée en production



1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 55 hectolitres par hectare.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille ", à 20 hectolitres par hectare.
d) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2, 75) × (R / 10 000).
La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.


2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 72 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 66 hectolitres par hectare.
c) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille ", à 20 hectolitres par hectare.


3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.


4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :
Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " et l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " complétée par la mention " vin de paille ", la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée complétée de la mention " vin de paille " affectée d'un coefficient k égal au quotient du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " (vins blancs) par le rendement autorisé pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille ".



IX.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage



1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.


b) Assemblage des cépages.
Les vins sont issus d'un ou plusieurs cépages. Ils ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires.
Dans les assemblages, les vins proviennent de raisins issus majoritairement des cépages principaux.


c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges ne peuvent présenter, au stade du conditionnement et de la mise en marché à destination du consommateur, une teneur en acide malique supérieure à 0, 4 gramme par litre


d) Normes analytiques.
Les vins (à l'exception de ceux susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille ") ne peuvent présenter, au stade du conditionnement et de la mise en marché à destination du consommateur, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 3 grammes par litre.


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " ne font l'objet d'aucun enrichissement.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
L'utilisation des morceaux de bois de chêne est interdite.
Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées pour les vins rouges. Le taux de concentration partielle est fixé à 10 % maximum.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 % pour les vins rouges et rosés, de 14 % pour les vins blancs.


f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.


g) Capacité globale de la cuverie de vinification et d'élevage.
La capacité de cuverie de vinification doit être au moins équivalente à 1, 2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
La capacité globale d'élevage sous bois doit être au moins équivalente à 2 fois le volume de vin revendiqué sous la mention " vin de paille " de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.


h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


2 Dispositions par type de produit :
a) Vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin jaune ".
A l'issue de la vinification, les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de la sixième année qui suit celle de la récolte, dont 60 mois minimum en fut, sous voile et sans ouillage, permettant au vin d'acquérir le " goût de jaune ".


b) Vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille ".
Les raisins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " font l'objet d'un passerillage hors souche pendant une durée minimale de six semaines, soit sur lits de paille ou sur claies, soit suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement, tout dispositif de chauffage de l'air étant interdit.
Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 320 grammes par litre de moût et inférieure à 420 grammes par litre de moût.
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 septembre de la troisième année qui suit celle de la récolte dont dix-huit mois minimum sous bois.


3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


b) La bouteille dite " Clavelin " ou " bouteille à vin jaune ", d'une contenance de 62 centilitres environ, est réservée au conditionnement des seuls vins de l'appellation d'origine contrôlée bénéficiant de la mention " vin jaune ".


4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de la troisième année qui suit celle de la récolte.
A l'issue de la période d'élevage, les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin jaune " ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er janvier de la septième année qui suit celle de la récolte.


b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.



X.-Lien à l'origine



1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.



XI.-Mesures transitoires



Les vignes plantées avant le 1er août 1994 et ne répondant pas aux conditions de production relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
Pour ces vignes, à compter de la récolte 2012, le rendement autorisé sera le rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée complétée ou non par la mention " vin de paille ", affecté d'un coefficient de 0, 8.



XII.-Règles de présentation et étiquetage



1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura " soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille " doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.



Chapitre II




I.-Obligations déclaratives



1. Déclaration d'intention de pressurage :
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille ", l'opérateur doit déposer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de pressurage au moins dix jours avant la date prévue pour cette opération.
Elle indique :
― le nom de l'opérateur ;
― la date de début de pressurage ;
― le lieu où se déroule le pressurage.


2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.


3. Déclaration de transaction :
Tout opérateur souhaitant effectuer une transaction d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum avant la transaction.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.


4. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné, au plus tôt un mois et au moins huit jours ouvrés, avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de vingt-quatre conditionnements par an, à l'exception des conditionnements de vins bénéficiant de la mention " vin de paille " ou " vin jaune ", sont dispensés de cette obligation déclarative, sur demande individuelle auprès de l'organisme de contrôle agréé. Ces opérateurs doivent adresser à l'organisme de contrôle agréé, préalablement à toute opération, leur calendrier annuel de conditionnement. Pour ces opérateurs le délai minimum de déclaration pour les vins bénéficiant de la mention " vin de paille " ou " vin jaune " est fixé à quatre jours ouvrés avant l'opération.


5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au mois dix jours ouvrés avant l'expédition.


6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.



II.-Tenue de registres



Pas de dispositions particulières.



Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Locaux de séchage des raisins pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin de paille "
Documentaire et / ou terrain (localisation et caractéristiques)
Lieu de vinification
Documentaire
Elevage pour les vins susceptibles de bénéficier des mentions " vin de paille " ou " vin jaune "
Documentaire et / ou terrain (localisation et capacité)
Traçabilité du conditionnement
Tenue de registre.
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Vérification terrain (comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille)
Charge maximale moyenne à la parcelle
Vérification terrain (comptage de grappes)
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
Suivi de la date de récolte
Vérification des dérogations, contrôles terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Vins susceptibles de bénéficier des mentions " vin de paille " ou " vin jaune "
Contrôle concentration des raisins (déclaration de pressurage)
Contrôle conformité vin de base (déclaration de revendication)
Elevage
Vins susceptibles de bénéficier des mentions " vin de paille " ou " vin jaune "
Contrôle documentaire et contrôle terrain
Conditionnement
Vins susceptibles de bénéficier des mentions " vin de paille " ou " vin jaune "
Contrôle documentaire et contrôle sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Rendement autorisé
Contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Documentaire (suivi des attestations de destruction)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
A la retiraison pour les vins non conditionnés
Examen organoleptique
Vins conditionnés ou avant conditionnement (notamment pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention " vin jaune " ou " vin de paille ")
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Types de contenants, bouteille particulière
Documentaire et visite sur site