Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 du décret du 6 novembre 1956 susvisé, est exercé par le préfet de la Seine, assisté du commissaire à la construction et à l'urbanisme.
Le préfet et le commissaire à la construction et l'urbanisme ont personnellement accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.