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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")

Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 du décret du 6 novembre 1956 susvisé, est exercé par le préfet de la Seine, assisté du commissaire à la construction et à l'urbanisme.

Le préfet et le commissaire à la construction et l'urbanisme ont personnellement accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.