Articles

Article AOC "Touraine Noble Joué" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Touraine », « Coteaux du Vendômois », « Montlouis-sur-Loire », « Orléans-Cléry », « Touraine Noble Joué », « Valençay », « Orléans », « Cour-Cheverny » et « Jasnières »)

Article AOC "Touraine Noble Joué" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Touraine », « Coteaux du Vendômois », « Montlouis-sur-Loire », « Orléans-Cléry », « Touraine Noble Joué », « Valençay », « Orléans », « Cour-Cheverny » et « Jasnières »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " TOURAINE NOBLE JOUÉ "




Chapitre Ier




I. ― Nom de l'appellation



Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué ", initialement reconnue par le décret du 19 avril 2001, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires



Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique " Val de Loire " selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.



III. ― Couleur et types de produit



L'appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué " est réservée aux vins tranquilles rosés.



IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées



1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chambray-lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay, Saint-Avertin.


2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2000.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.



V. ― Encépagement



1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : meunier N ;
― cépages complémentaires : pinot gris G, pinot noir N.


2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage meunier N ne peut pas être inférieure à 40 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot gris G ne peut pas être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N ne peut pas être inférieure à 10 % de l'encépagement.



VI. ― Conduite du vignoble



1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité à la plantation de 6 500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1, 60 mètre maximum.L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.


b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, le total des yeux francs par pied ne dépasse pas dix ;
― taille courte à coursons portant trois yeux francs au maximum, le total des yeux francs par pied ne dépasse pas douze.


c) Règles de palissage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage " plan relevé ". La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. La hauteur maximale entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0, 55 mètre.


d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 10 000 kilogrammes par hectare.


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.


f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.


2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire jusqu'à 1, 50 mètre au minimum du premier piquet de palissage.


3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.



VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin



1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.


2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.



VIII. ― Rendements. ― Entrée en production



1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-24 du code rural est fixé à 67 hectolitres par hectare.


3° Rendement maximum de production :
Le rendement maximum de production est de 80 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.


4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.



IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage



1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Les vins doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation.


b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage des raisins ou de vins issus des cépages cités au point V. Le cépage principal doit être majoritaire et les vins ne peuvent pas être issus des seuls cépages complémentaires.


c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.


d) Normes analytiques.
Les normes analytiques s'appliquent aux vins conditionnés.
Outres les normes analytiques de la réglementation en vigueur, sont fixées les valeurs limites analytiques suivantes :
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une acidité totale supérieure à 3, 5 grammes par litre exprimée en acide tartrique.


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.


f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.


g) Capacité globale de cuverie.
Tout opérateur doit justifier d'une capacité de cuverie équivalente au moins à 1 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.


h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.


3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.



X. ― Lien à l'origine



1. Description des facteurs du lien au terroir.
2. Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3. Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4. Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.



XI. ― Mesures transitoires



Pas de disposition particulière.



XII. ― Règles de présentation et étiquetage



1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
b) Les mots " Noble Joué " sont placés après le mot " Touraine " et imprimés en caractères identiques en tous points à ceux du mot " Touraine ".
c) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique " Val de Loire " ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.




Chapitre II




I. ― Obligations déclaratives



1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.


2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.


3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle indique notamment :
― le nom de l'appellation ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée.


4. Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
― le nom de l'appellation ;
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.


5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.


6. Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée ne justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.



II. ― Tenue de registres



Registre de maturité.
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés la date, le lieu du prélèvement, le cépage et les résultats obtenus : degré potentiel, acidité et état sanitaire.



Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée et suivi des mesures dérogatoires
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Capacité globale de cuverie
Sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille
Charge maximale moyenne à la parcelle
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage, poids, grappes, densité)
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Suivi de la maturité
Documentaire et sur site. Vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Suivi de la vinification
Documentaire et sur site. Vérification des enregistrements réalisés pour tous les lots de vinification par les opérateurs
Respect de la date de mise en marché à destination du consommateur
Documentaire et visite sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités
Examen analytique et organoleptique (détail dans plan contrôle ou d'inspection)
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés)
Examen analytique et organoleptique (détail dans plan contrôle ou d'inspection)
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots