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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1241 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'outillage industriel)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1241 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'outillage industriel)



ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L'OUTILLAGE INDUSTRIEL

Article 1er

Délais de paiement

Les parties conviennent de l'application des délais de paiement maximums suivants :
― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;
― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;
― au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;
― au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.

Le terme : fin de mois s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.
Il est rappelé que la date de règlement résultant du présent article devra figurer sur la facture conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.

Les dispositions définies ci-dessus s'expriment en délais maxima possibles, elles sont de nature à éliminer dès le 1er janvier 2009 les délais de paiement excessifs au regard des délais moyens constatés dans le secteur d'activité.

Elles sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts et ne remettent pas en cause les clauses en matière de délais de paiement, prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux susmentionnés. La date de règlement figurant sur la facture est celle convenue par les parties.

Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs.

Article 2

Pénalités de retard

Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à la date d'échéance de délai de paiement applicable.

Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

Article 3

Clause de non-compensation financière

Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit du négociant.

Article 4

Champ d'application de l'accord

4. 1. Champ d'application matériel

Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties.

4. 1. 1.A l'amont de la filière, le présent accord est applicable entre les grossistes en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.

Il est convenu que ne seront pas concernés par les dispositions du présent article 4. 1. 1 les détaillants en quincaillerie.

4. 1. 2.A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux professionnels du bâtiment, d'une part, et leurs fournisseurs, d'autre part. Au sens du présent article 4. 1. 2, les fournisseurs des professionnels du bâtiment sont les distributeurs en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.

En conséquence, les dispositions du présent accord sont applicables aux professionnels du bâtiment, quelles que soient leurs sources d'approvisionnement, qu'il s'agisse du circuit de gros ou des achats réalisés en direct.

Dans leurs relations avec les professionnels du bâtiment, les distributeurs en quincaillerie acceptent de faire application des dispositions du présent accord pour l'ensemble de leur activité.

4. 1. 3. Dans le cadre des dispositions prévues par l'article 21-III de la LME, le présent accord sera notifié au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi afin que par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence, cet accord soit étendu à l'ensemble des opérateurs dont relève des organisations professionnelles signataires.

4. 2. Champ d'application géographique

Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.

Fait à Paris, les 27 janvier, 25 février et 16 juin 2009.

La Confédération française de quincaillerie (CFQ) :
Jean-Paul Maurin
Président
Le Syndicat des entreprises
de commerce international
de machines portatives,
de matériels pneumatiques
et de machines à agrafer et à clouer
(SECIMPAC) :
Jean-Louis Robert
Président
Le Syndicat de l'industrie
de l'outillage (SIO) :
Michel Marcon
Président
La Fédération française
du bâtiment (FFB) :
Didier Ridoret
Président
La Confédération de l'artisanat
et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB) :
Jean Lardin
Président
La Fédération française des artisans
coopérateurs du bâtiment (FFACB) :
Pascal Sicot
Président
La Fédération des coopératives d'achats
pour les artisans du bâtiment
(FORCAB) :
Pascal Sicot
Président
La Fédération nationale des sociétés coopératives
de production du bâtiment
et des travaux publics (FNSCOP) :
Jacques Petey
Président