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Article AOC "Touraine" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Touraine », « Coteaux du Vendômois », « Montlouis-sur-Loire », « Orléans-Cléry », « Touraine Noble Joué », « Valençay », « Orléans », « Cour-Cheverny » et « Jasnières »)

Article AOC "Touraine" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Touraine », « Coteaux du Vendômois », « Montlouis-sur-Loire », « Orléans-Cléry », « Touraine Noble Joué », « Valençay », « Orléans », « Cour-Cheverny » et « Jasnières »)


CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION

D'ORIGINE CONTRÔLÉE " TOURAINE "




Chapitre Ier




I. ― Nom de l'appellation



Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine ", reconnue par les décrets du 24 décembre 1939 (vins tranquilles et pétillants) et du 16 octobre 1946 (vins mousseux), les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires



1° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Amboise " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.


2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Azay-le-Rideau " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.


3° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Mesland " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.


4° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention " primeur " pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


5° Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique " Val de Loire " selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.



III. ― Couleur et types de produit



L'appellation d'origine contrôlée " Touraine " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés et aux vins mousseux et pétillants blancs, et rosés.
L'appellation d'origine contrôlée " Touraine " est réservée aux vins mousseux et pétillants rouges élaborés exclusivement à partir de vins rouges (vins de base) bénéficiant des appellations d'origine contrôlées " Bourgueil ", " Chinon " et " Saint-Nicolas-de-Bourgueil ".
Les dénominations géographiques " Amboise " et " Mesland " sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
La dénomination " Azay-le-Rideau " est réservée aux vins tranquilles blancs et rosés.
La mention " primeur " est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.



IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées



1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration des vins, ainsi que l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département d'Indre-et-Loire

Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L'Ile-Bouchard, Ingrandes-de-Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray.

Département de Loir-et-Cher

Angé, Blois, Bourré, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Couddes, Couffi, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chedon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Vallières-les-Grandes.


b) Pour la dénomination géographique " Amboise ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle.


c) Pour la dénomination géographique " Mesland ", la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher : Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Mesland, Molineuf, Monteaux, Onzain.


d) Pour la dénomination géographique " Azay-le-Rideau ", la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Artannes-sur-Indre, Azay-le-Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, Rivarennes, Saché, Thilouze, Vallères.


2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 30 mai 1991, 12 et 13 février 1992, 9 et 10 septembre 1992, 7 et 8 novembre 1995, 21 et 22 mai 1996, 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001, 5 et 6 septembre 2001, 26 et 27 février 2003, 6 et 7 novembre 2003, 8 et 9 mars 2006 et 29 mai 2008.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration des vins, ainsi que l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Indre

Faverolles, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois.

Département de Loir-et-Cher

Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin, Selles-sur-Cher.

Département d'Indre-et-Loire

Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse.

Département de Maine-et-Loire

Brain-sur-Allones, Montsoreau.


b) Pour la dénomination géographique " Amboise ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de Loir-et-Cher

Mesland, Rilly.

Département d'Indre-et-Loire

Bléré, Francueil, Lussault, Noizay.


c) Pour la dénomination géographique " Mesland ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de Loir-et-Cher

Candé-sur-Beuvron, Chaumont-sur-Loire, Cour-Cheverny, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Montrichard, Rilly-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, Santenay, Seillac, Valaire, Veuves.

Département d'Indre-et-Loire

Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Saint-Règle.


d) Pour la dénomination géographique " Azay-le-Rideau ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Avon-les-Roches, Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Cravant-les-Coteaux, Crissay-sur-Manse, Panzoult, Rigny-Ussé, Saint-Benoît-la-Forêt, Villaines-les-Rochers.



V.-Encépagement



1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
mention et couleur des vins
ENCÉPAGEMENT
AOC Touraine
Vins blancs
Cépage principal : sauvignon B.
Cépage accessoire : sauvignon gris G.
Vins rouges
Cépages principaux : cabernet franc N, cot N, gamay N.
Cépages accessoires : cabernet sauvignon N, pinot noir N.
Vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " primeur "
Gamay N
Vins rosés et vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention " primeur "
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, meunier N, pineau d'Aunis N, pinot gris G, pinot noir N.
Vins blancs mousseux et pétillants
Chardonnay B, chenin B, cabernet franc N, grolleau N, grolleau gris G, orbois B, pineau d'Aunis N, pinot noir N.
Vins rosés mousseux et pétillants
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, meunier N, pineau d'Aunis N, pinot gris G, pinot noir N.
Dénomination géographique " Amboise "
Vins blancs
Chenin B
Vins rouges et rosés
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et gamay N
Dénomination géographique " Mesland "
Vins blancs
Cépage principal : chenin B.
Cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B.
Vins rouges
Cépage principal : gamay N.
Cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N.
Vins rosés
Cépage principal : gamay N.
Cépages accessoires : cabernet franc N et cot N.
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
Vins blancs
Chenin B
Vins rosés
Cépage principal : grolleau N.
Cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et gamay N.




2° Règles de proportion à l'exploitation :

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
mention et couleur des vins
RÈGLES DE PROPORTION
à l'exploitation
AOC Touraine
Vins blancs
La proportion du cépage sauvignon gris G ne peut pas être supérieure à 20 % de l'encépagement.
Vins rouges
La proportion des cépages cabernet sauvignon N et pinot noir N, ensemble ou séparément, ne peut pas être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Mesland "
Vins blancs
La proportion du cépage chenin B ne peut pas être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sauvignon B ne peut pas être supérieure à 30 % de l'encépagement.
La proportion du cépage chardonnay B ne peut pas être supérieure àcelle du cépage sauvignon B et ne peut pas être supérieure à 15 % de l'encépagement.
Vins rouges
La proportion du cépage gamay N ne peut pas être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cot N est comprise entre 10 % et 30 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cabernet franc N est comprise entre 10 % et 30 % de l'encépagement.
Vins rosés
La proportion du cépage gamay N ne peut pas être inférieure à 80 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
Vins rosés
La proportion du cépage grolleau N ne peut pas être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion des cépages cot N et gamay N ne peut pas être supérieure à 40 % de l'encépagement.
La proportion des cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N ne peut pas être supérieure à 10 % de l'encépagement.






VI. ― Conduite du vignoble



1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Pour l'appellation d'origine contrôlée " Touraine " complétée ou non par la dénomination géographique " Mesland ", les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2, 10 mètres maximum.L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.
Pour la dénomination géographique " Azay-le-Rideau ", les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2, 10 mètres maximum.L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0, 90 mètre.
Pour la dénomination géographique " Amboise ", les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1, 60 mètre maximum.L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.


b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
cépages
RÈGLES DE TAILLE
AOC Touraine
Avec un maximum de 11 yeux francs par pied :
― soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs sur le long bois pour le cépage sauvignon B et 8 yeux francs sur le long bois pour les autres cépages, et au plus deux coursons,
― soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 5 yeux francs,
― soit en taille en éventail, avec un maximum de 2 yeux francs par courson,
― soit en taille cordon de Royat.
Dénominations géographiques " Mesland " et " Azay-le-Rideau "
Avec un maximum de 11 yeux francs par pied :
― soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois, et au plus deux coursons,
― soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 5 yeux francs,
― soit en taille en éventail, avec un maximum de 2 yeux francs par courson,
― soit en taille cordon de Royat.
Dénomination géographique " Amboise "
Les opérations de taille débutent au plus tôt le 1er novembre et s'achèvent au plus tard le 1er mai de chaque année.
Pour tous les cépages, à l'exception du cépage gamay N
Soit en taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, et un maximum de 11 yeux francs par pied.
Soit en taille en Y (i grec) avec 2 baguettes portant au maximum 5 yeux francs et un maximum de 12 yeux francs par pied.
Soit en taille en gobelet avec des coursons portant 2 yeux francs maximum, et un maximum de 12 yeux francs par pied.
Soit en taille cordon de Royat avec un maximum de 10 yeux francs parpied.
Pour le cépage gamay N
Soit en taille en Y (i grec) avec 2 baguettes portant au maximum 5 yeux francs et un maximum de 10 yeux francs par pied,
Soit en taille en gobelet avec des coursons portant 2 yeux francs maximum, et un maximum de 10 yeux francs par pied.
Soit en taille cordon de Royat avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes doivent être obligatoirement conduites en palissage " plan relevé ".

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
RÈGLES DE PALISSAGE
et de hauteur de feuillage
AOC Touraine suivie ou non des dénominations géographiques " Mesland " ou " Azay-le-Rideau "
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Dénomination géographique " Amboise "
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Le fil inférieur de palissage doit être au maximum à 0, 60 mètre au-dessus du sol.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à :



APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
mention et couleur des vins
CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
AOC Touraine
Vins blancs
11 000 kilogrammes par hectare
Vins rouges et rosés
10 500 kilogrammes par hectare
Vins de base destinés à la production de vins pétillants et mousseux blancs et rosés
12 000 kilogrammes par hectare
Dénomination géographique " Amboise "
9 000 kilogrammes par hectare
Dénomination géographique " Mesland "
Vins blancs
10 500 kilogrammes par hectare
Vins rouges et rosés
9 000 kilogrammes par hectare
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
9 000 kilogrammes par hectare


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants, visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.


f) Etat cultural des parcelles.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.


2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Un couvert végétal des tournières est obligatoire.


b) Le désherbage des fossés des parcelles situées dans l'aire parcellaire délimitée est interdit.


c) Le bâchage du sol des parcelles de vignes et des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdit.


3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.





VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin



1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.


b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " sont issus de raisins récoltés manuellement.


c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.


2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :


APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
couleur des vins
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE
des raisins (en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
AOC Touraine
Vins blancs et rosés
162
10, 0 % vol.
Vins rouges
171
10, 0 % vol.
Vins de base destinés à la production de vins pétillants et mousseux blancs et rosés
153
9, 5 % vol.
Dénomination géographique " Amboise "
Vins blancs
170
10, 5 % vol.
Vins rosés
162
10, 0 % vol.
Vins rouges
171
10, 0 % vol.
Dénomination géographique " Mesland "
Vins blancs et rosés
162
10, 0 % vol.
Vins rouges
171
10, 0 % vol.
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
Vins blancs
162
10, 0 % vol.
Vins rosés
153
9, 5 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.





VIII. ― Rendements. ― Entrée en production



1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
couleur des vins
RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)
AOC Touraine
Vins blancs
65
Vins rouges et rosés
60
Vins mousseux et pétillants (vins blancs et rosés)
72
Dénomination géographique " Amboise "
55
Dénomination géographique " Mesland "
Vins blancs
60
Vins rouges et rosés
55
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
55




2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
couleur des vins
RENDEMENT BUTOIR
(hectolitres par hectare)
AOC Touraine
Vins blancs
75
Vins rouges et rosés
72
Vins mousseux et pétillants (vins blancs et rosés)
78
Dénomination géographique " Amboise "
Vins blancs et rouges
63
Vins rosés
67
Dénomination géographique " Mesland "
Vins blancs
70
Vins rouges et rosés
67
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
66



3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à :
85 hectolitres par hectare, pour les vins blancs ;
80 hectolitres par hectare, pour les vins rouges et rosés ;
92 hectolitres par hectare, pour les vins mousseux et pétillants (vins blancs et rosés).
Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.


4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut pas être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que la parcelle ne comporte plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.





IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage



1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.


b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des cépages visés au point V du présent cahier des charges.

APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
couleur des vins
RÈGLES D'ASSEMBLAGE
AOC Touraine
Vins blancs
Les vins sont issus majoritairement du cépage principal et ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.
Vins rouges
Les cépages cabernet sauvignon N et pinot noir N, ensemble ou séparément, ne sont pas majoritaires dans les assemblages.
Vins blancs mousseux et pétillants
Le cépage chenin B ou le cépage orbois B représente au moins 60 % de la cuvée.
Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. La cuvée est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.
Dénomination géographique " Mesland "
Les vins sont issus majoritairement du cépage principal et ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
Vins rosés
Les vins sont issus majoritairement du cépage principal et ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.


c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0, 3 gramme par litre.


d) Normes analytiques.
Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, sont fixées les valeurs limites analytiques suivantes :
― tout lot de vin non conditionné susceptible de bénéficier de la mention " primeur, " présente une acidité volatile inférieure ou égale à 10, 2 milliéquivalents par litre ;
― tout lot de vin de base destiné à l'élaboration des vins mousseux et pétillants présente une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre ;
― tout lot de vin présente, après conditionnement, les teneurs suivantes :


APPELLATION, DÉNOMINATIONS
géographiques, couleur et type des vins
SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose + fructose)
(en grammes par litre)
ACIDITÉ TOTALE
(en grammes par litre d'acide tartrique)
AOC Touraine
Vins blancs, vins rosés et vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention " primeur "
Inférieure ou égale à 4
Supérieure à 3, 5
Vins blancs, vins rosés non enrichis avec 12, 5° d'alcool acquis
Inférieure ou égale à 6
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Vins rouges et vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " primeur "
Inférieure ou égale à 2

Dénomination géographique " Amboise "
Les vins blancs et rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 17 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement
Vins blancs
Inférieure ou égale à 8 (vin sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Inférieure ou égale à 17 (vin demi-sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Supérieure à 17 et inférieure ou égale à 45 (vin moelleux)
Supérieure à 45 (vin doux)
Vins rosés
Inférieure ou égale à 8 (vin sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Inférieure ou égale à 17 (vin demi-sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Supérieure à 17 et inférieure ou égale à 45 (vin moelleux)
Supérieure à 45 (vin doux)
Vins rouges
Inférieure ou égale à 2

Dénomination géographique " Mesland "
Les vins blancs et rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 17 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement
Vins blancs
Inférieure ou égale à 8 (vin sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Inférieure ou égale à 17 (vin demi-sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Supérieure à 17 et inférieure ou égale à 45 (vin moelleux)
Supérieure à 45 (vin doux)
Vins rosés
Inférieure ou égale à 8 (vin sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Inférieure ou égale à 18 (vin demi-sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Supérieure à 18 et inférieure ou égale à 45 (vin moelleux)
Supérieure à 45 (vin doux)
Vins rouges
Inférieure ou égale à 2
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
Les vins blancs présentant une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 17 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement
Vins blancs
Inférieure ou égale à 8 (vin sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Inférieure ou égale à 17 (vin demi-sec)
La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
Supérieure à 17 et inférieure ou égale à 45 (vin moelleux)
Supérieure à 45 (vin doux)
Vins rosés
Inférieure ou égale à 4
Supérieure à 3, 5




e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit ;
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 % ;
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :


APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES,
couleur des vins
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique total
AOC Touraine
Vins blancs, rouges et rosés
12, 5 % vol.
Vins mousseux et pétillants
13, 0 % vol.
Dénomination géographique " Amboise "
12, 5 % vol.
Dénomination géographique " Mesland "
12, 5 % vol.
Dénomination géographique " Azay-le-Rideau "
Vins blancs
12, 5 % vol.
Vins rosés
12, 0 % vol.


f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.


g) Capacité globale de cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
Pour l'élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Amboise ", tout opérateur doit disposer d'un volume de cuverie de vinification équivalent au produit de la surface en production par le rendement visé au 1 du point VIII affecté du coefficient 1, 4.


h) Bon état d'entretien global du chai (sol et mur) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


i) Maîtrise des températures de fermentation.
Pour l'élaboration des vins blancs et rosés, le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures pour les contenants de vinification dont le volume est supérieur à 50 hectolitres.


2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " sont vinifiés par macération carbonique.


b) Les vins mousseux et pétillants sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles.
Le dégorgement qui est une étape de l'élaboration n'est réalisé qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.


c) Les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Azay-le-Rideau " sont élaborés obligatoirement par la technique de pressurage direct précédant la fermentation.


d) Les vins blancs et rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Amboise " font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 décembre de l'année de la récolte.


e) Les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Azay-le-Rideau " font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 décembre de l'année de la récolte.


3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, ou lors du dégorgement pour les vins mousseux et pétillants.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement ou du dégorgement.


b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.


4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Touraine ", les vins tranquilles susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Mesland " et les vins tranquilles rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Amboise " ou " Azay-le-Rideau " sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue d'une période d'élevage, les vins blancs et rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Amboise " et les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Azay-le-Rideau " sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins mousseux et pétillants ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.


b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Touraine ", les vins tranquilles susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Mesland " et les vins tranquilles rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Amboise " ou " Azay-le-Rideau " peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.
Les vins blancs et rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Amboise " et les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique " Azay-le-Rideau " ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins mousseux et pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.





X. ― Lien à l'origine



1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.



XI. ― Mesures transitoires



1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
― 2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 30 mai 1991 ;
― 2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992 ;
― 2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996 ;
― 2026 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001 ;
― 2028 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003 ;
― 2031 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance des 8 et 9 mars 2006 ;
― 2033 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 29 mai 2008.


2° Mode de conduite :
Les vignes en place à la date du 12 juillet 1994 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2018 incluse.


3° Encépagement :

APPELLATION, COULEUR DES VINS
ENCÉPAGEMENT ET ASSEMBLAGE
AOC Touraine
Vins blancs
Jusqu'à la récolte 2016 incluse, les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : sauvignon B, chenin B, orbois B ;
― cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon gris G.
La proportion de chacun des cépages accessoires ne peut pas être supérieure à 20 % de l'encépagement.
Les vins ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.
Vins rouges
Jusqu'à la récolte 2016 incluse, la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, peut être supérieure à 30 % de l'encépagement et être majoritaire dans les assemblages.


4° Normes analytiques :
Jusqu'à la récolte 2016 incluse, les vins issus des cépages chenin B et orbois B présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre. La teneur en acidité totale de ces vins, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).
Les vins issus de ces mêmes cépages et présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 8 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.





XII. ― Règles de présentation et étiquetage



1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.


b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique " Val de Loire " ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.


c) Les dénominations géographiques " Amboise ", " Mesland " ou " Azay-le-Rideau " sont inscrites obligatoirement après le nom de l'appellation d'origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celle des caractères de l'appellation d'origine contrôlée.


d) Les termes " demi-sec ", " moelleux " ou " doux " figurent obligatoirement sur l'étiquetage des vins blancs susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques " Amboise ", " Mesland " ou " Azay-le-Rideau ", conformément aux normes analytiques fixées pour ces termes dans le présent cahier des charges.


e) Les termes " demi-sec ", " moelleux " ou " doux " figurent obligatoirement sur l'étiquetage des vins rosés susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques " Amboise " ou " Mesland ", conformément aux normes analytiques fixées pour ces termes dans le présent cahier des charges.


f) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " doivent être obligatoirement présentés avec l'indication du millésime.


g) La présentation de la bouteille de vin pétillant ne doit pas prêter à confusion avec celle de la bouteille de vin mousseux. Le bouchon est différent de celui utilisé pour la bouteille de vin mousseux. Le bouchon peut être maintenu par un lien, mais n'est pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne dépasse pas six centimètres de hauteur totale.L'emploi de collerette ou de tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit.



Chapitre II




I. ― Obligations déclaratives



1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.


2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.


3. Déclaration de revendication pour les vins tranquilles et déclaration de revendication dite " d'aptitude " pour les vins de base :
La déclaration de revendication pour les vins tranquilles et la déclaration de revendication d'aptitude pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― la couleur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.


3 bis. Déclaration de revendication pour les vins mousseux et pétillants :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des services locaux de la DGDDI.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la couleur ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.


4. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.


5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle indique notamment :
― le nom de l'appellation et la couleur du produit concerné ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.


6. Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom de l'appellation et la couleur du produit ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.


7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.


8. Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée ne justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au plus tard dans les 24 heures suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.



II. ― Tenue de registres



1. Registre de suivi des contrôles maturité et de vinification :
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tiennent à jour un registre sur lequel sont enregistrés :
― par cépage, au moins un contrôle maturité réalisé avant vendange ;
― par lot de vinification, le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau d'enrichissement.


2. Registre des parcelles destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention " primeur " pour les vins rouges :
L'opérateur tient à jour un registre précisant les parcelles sur lesquelles ont été récoltés les raisins destinés à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention " primeur ".


3. Registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement :
Tout opérateur élaborant des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont indiqués notamment :
― la date de tirage ;
― le numéro du lot ;
― le nombre de bouteilles mises en tirage ;
― le lieu d'entrepôt des bouteilles destiné à l'opération de prise de mousse ;
― la date de dégorgement.


4. Vignes sous dispositions transitoires :
Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 12 juillet 1994 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― la densité de plantation ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.



Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée et suivi des mesures dérogatoires.
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage).
Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection.
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage.
Maîtrise des températures de fermentation.
Sur site.
Capacité globale de cuverie.
Sur site.
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble.
Taille.
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille.
Charge maximale moyenne à la parcelle.
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage / poids / grappes / densité).
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin.
Dispositions particulières de récolte pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention " primeur ".
Contrôle des parcelles après récolte.
Maturité du raisin.
Documentaire et sur site ― Vérification des enregistrements (contrôles maturité) réalisés par les opérateurs
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage.
Suivi de la vinification.
Documentaire et sur site ― vérification des enregistrements réalisés pour tous les lots de vinification par les opérateurs.
Respect de la période entre date de tirage et mise en marché à destination du consommateur.
Documentaire et visite sur site.
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication.
Rendement autorisé.
Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées.
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants.
Examen analytique et organoleptique.
Vins mousseux ou pétillants après prise de mousse et avant dégorgement.
Examen analytique et organoleptique.
Vins en vrac prêts à être mis à la consommation ou conditionnés.
Examen analytique et organoleptique.
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national.
Examen analytique et organoleptique de tous les lots