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Article AOC Bourgogne AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté »)

Article AOC Bourgogne AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE BOURGOGNE



Chapitre Ier


I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne, initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires


1° Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention clairet pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention nouveau ou primeur pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

3° Le nom de l'appellation peut être complété par les seules dénominations géographiques suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges :
― Chitry ;
― Côte d'Auxerre ;
― Côte Chalonnaise ;
― Côtes du Couchois ;
― Côte Saint-Jacques ;
― Coulanges-la-Vineuse ;
― Epineuil ;
― Hautes Côtes de Beaune ;
― Hautes Côtes de Nuits ;
― Tonnerre ;
― La Chapelle Notre-Dame ;
― Le Chapitre ;
― Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul ;
― Vézelay.
Les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune, Hautes Côtes de Nuits et Vézelay font l'objet d'annexes au présent cahier des charges.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Bourgogne est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La mention clairet est réservée aux vins tranquilles rosés.
La mention nouveau ou primeur est réservée aux vins tranquilles blancs.
Les dénominations géographiques Chitry, Côte d'Auxerre, Côte Chalonnaise, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Hautes Côtes de Beaune, Hautes Côtes de Nuits, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La dénomination géographique Côtes du Couchois est réservée aux vins tranquilles rouges.
La dénomination géographique Epineuil est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.
Les dénominations géographiques Tonnerre ou Vézelay sont réservées aux vins tranquilles blancs.


IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or (91 communes)

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône (85 communes)

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Département de Saône-et-Loire (154 communes)

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

Département de l'Yonne (55 communes)

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.

b) Pour les dénominations géographiques suivantes la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées dans l'aire géographique de production constituée respectivement par le territoire des communes suivantes :

DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE
COMMUNES
La Chapelle Notre-Dame
Ladoix-Serrigny (département de la Côte-d'Or)
Le Chapitre
Chenôve (département de la Côte-d'Or)
Côte Chalonnaise
Dans le département de Saône-et-Loire : Aluze, Barizey, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Bouzeron, Buxy, Cersot, Chagny, Chamilly, Chassey-le-Camp, Chenôves, Culles-les-Roches, Dennevy, Dracy-le-Fort, Fley, Fontaines, Genouilly, Givry, Jambles, Jully-lès-Buxy, Mellecey, Mercurey (y compris Bourgneuf-Val-d'Or), Montagny-lès-Buxy, Moroges, Remigny (partie Sud), Rosey, Rully, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-deVaux, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Vallerin, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy et Vaux-en-Pré
Côte d'Auxerre
Dans le département de l'Yonne : Augy, Auxerre-Vaux, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux et Vincelottes
Côte Saint-Jacques
Joigny (département de l'Yonne)
Côtes du Couchois
Dans le département de Saône-et-Loire : Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Plain
Chitry
Chitry (département de l'Yonne)
Coulanges-la-Vineuse
Dans le département de l'Yonne : Charentenay, Coulanges-la-Vineuse, Escolives-Sainte-Camille, Jussy, Migé, Mouffy et Val-de-Mercy
Epineuil
Epineuil (département de l'Yonne)
Montrecul (ou Montre-Cul
ou En Montre-Cul)
Dijon (département de la Côte-d'Or)
Tonnerre
Dans le département de l'Yonne : Dannemoine, Epineuil, Junay, Molosmes, Tonnerre et Vézinnes




2° Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :

a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier.

Département du Rhône

Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.

Département de Saône-et-Loire

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.

Département de l'Yonne

Aigremont, Annay-Sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-L'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles et Yrouerre.

b) Pour les dénominations géographiques définies au point IV (1°, b), l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a), non comprises les communes dont le territoire constitue respectivement l'aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B ;
― cépage accessoire : pinot gris G ;

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pour le seul département de l'Yonne le cépage césar N.
Néanmoins les vins rouges provenant des territoires du département de Saône-et-Loire et de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le département du Rhône pourront également avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne sans aucune adjonction ni mention complémentaire s'ils répondent aux conditions d'encépagement et d'aire parcellaire de production requises pour les vins à appellations contrôlées communales ou locales Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côtes de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent ou Saint-Amour, sous réserve des autres conditions de productions précisées dans le présent cahier des charges.

c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : pinot noir N, pinot gris G ;
― cépages accessoires : pinot blanc B, chardonnay B et pour le seul département de l'Yonne le césar N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins blancs :
La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

b) Vins rouges et rosés :
― la proportion du cépage césar N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
― les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.



VI.-Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
6 400 pieds à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par la dénomination géographique Tonnerre ;
8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte d'Or.

Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, les vignes peuvent présenter une densité minimale à la plantation de 30 00 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
1, 40 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
1, 30 mètre dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par la dénomination géographique Tonnerre ;
1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or ;
3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.

Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.

Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.

Vignes basses :
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.
Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, taille à queue du mâconnais (autorisée uniquement dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée Mâcon), taille Chablis (interdite dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée Mâcon) avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8, 5.

Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par la dénomination géographique Tonnerre, les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille longue Guyot simple avec :
― un maximum de 10 yeux francs par pied et un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8, 5 ;
― un maximum de 8 yeux francs sur la baguette et un courson portant au maximum 2 yeux francs.

― soit en taille longue Guyot double et en taille dite taille chablis avec :
― un maximum de 14 yeux francs par pied et un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8, 5 ;
― un maximum de 6 yeux francs sur la baguette et un courson portant au maximum 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 11 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion par une absence de racine apparente.

2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.

c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

2° Maturité du raisin :
La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
Vins rouges
162 g / l
10, 0 % vol.
Vins rosés
153 g / l
10, 0 % vol.
Vins blancs
153 g / l
10, 5 % vol.

VIII.-Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :


APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)
AOC Bourgogne pour les vins rouges et rosés
55
AOC Bourgogne pour les vins blancs
60
AOC Bourgogne complétée par la dénomination géographique Côtes du Couchois
48
AOC Bourgogne complétée par la dénomination géographique Tonnerre
55

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :




APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)
AOC Bourgogne pour les vins rouges et rosés
69
AOC Bourgogne pour les vins blancs
75
AOC Bourgogne complétée par la dénomination géographique Côtes du Couchois
58
AOC Bourgogne complétée par la dénomination géographique Tonnerre
66



3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :
― le rendement autorisé pour ces vignes est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°) pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne à savoir 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectares pour les vins blancs.


IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
La proportion du cépage pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans l'assemblage des vins rouges et rosés.
Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants blancs comme défini au point V-2, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-1 du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total suivant :

APPELLATION, COULEUR DES VINS ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique total maximal
AOC Bourgogne complétée ou non par une dénomination géographique, à l'exception de la dénomination géographique Tonnerre

Vins rouges et rosés
13 %
Vins blancs
13, 5 %
Dénomination géographique Tonnerre
13 %



f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.

g) Capacité de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente :
― pour les vins blancs et rosés, au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
― pour les vins rouges, au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

i) Elevage.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date de conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5° C et 22° C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.


X.-Lien à l'origine


XI.-Mesures transitoires

1° Aire de production :
a) Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Azé, Bissy-la-Maconnaise, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Lugny, Montbellet, La Roche-Vineuse, Uchizy et Viré, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 septembre 2006, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

b) Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Bussières, Charnay-les-Mâcon, Fuissé, Leynes, Mâcon-Loché, Milly-Lamartine, Pierreclos, Prissé, Sologny, Solutré-Pouilly, Vergisson et Vinzelles, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 29 mai 2008, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

2° Encépagement :
Pour la production de vins rouges, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

3° Mode de conduite :
a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges répondant aux conditions d'encépagement et d'aire parcellaire de production requises pour les vins à appellations contrôlées communales ou locales Brouilly, Côtes de Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent ou Saint-Amour qui présentent une densité à la plantation comprise entre 5 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne jusqu'à leur arrachage complet.

b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne jusqu'à leur arrachage complet.

c) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne jusqu'à leur arrachage complet.

d) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage complet sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

e) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit en lyre continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre ;
― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base, et est comprise entre 1, 0 mètre et 1, 4 mètre au sommet.

f) Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par la dénomination géographique Tonnerre, les vignes en place avant le 19 juillet 2006 peuvent présenter une densité à la plantation inférieure à celle définie au point VI (1°, a) et au moins égale à 5 700 pieds à l'hectare jusqu'à leur arrachage complet et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2031 incluse.

g) A titre transitoire, les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite taille à queue du mâconnais, peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.

4° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
a) La mention clairet est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation.

b) La dénomination géographique Côtes du Couchois est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation.

c) Les dénominations géographiques La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Chitry, Côte Chalonnaise, Côte d'Auxerre, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul, Tonnerre sont placées immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée imprimées en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation.

d) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention nouveau ou primeur doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires.


Chapitre II

I.-Obligations déclaratives


1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Pour les parcelles susceptibles de produire des vins d'une appellation d'origine contrôlée plus restrictive et que l'opérateur souhaite affecter à la production de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne, celui-ci déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ces parcelles avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation.

2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur ne souhaitant pas produire un vin d'appellation sur des parcelles de vigne classées dans l'aire délimitée de l'appellation s'oblige à renoncer à la production de l'appellation par une déclaration de renonciation précisant la liste de ces parcelles auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mai qui précède la récolte.L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agrée dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle agréé par écrit.

5. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

7. Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

9. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

10. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

11. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et / ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 4, 5 et 7 ci-dessus.



II.-Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate
Contrôle documentaire
A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain
A. 3. Potentiel de production (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Capacité de cuverie de vinification
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visite sur site
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visite sur site
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)
Visite sur site
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)
Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visite sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)
Visite sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin
Contrôle documentaire : bulletin d'analyse du moût
Visite sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Contrôle documentaire (déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification)
Visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité analytique
Contrôle documentaire (tenue des registres, bulletins d'analyses)
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Contrôle documentaire (tenue de registre)
Visite sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction
Déclaration de revendication
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés, y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne
Examen analytique et examen organoleptique à la transaction ou à la retiraison
Vins conditionnés, y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne
Examen analytique et examen organoleptique avant ou après préparation à la mise à la consommation
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national, y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC Bourgogne
Examen analytique et examen organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage
Visite sur site

ANNEXE


SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES



COMMUNE
AOC
SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL



Mois
Année
Côte-d'Or
ALOXE-CORTON
BOURGOGNE
Septembre
1981

ANCEY
BOURGOGNE
Juin
1992

ARCENANT
BOURGOGNE
Juin
1989

AUXEY-DURESSES
BOURGOGNE
Mars
1979

BAUBIGNY
BOURGOGNE
Juin
1988

BEAUNE
BOURGOGNE
Juin
1987

BELAN-SUR-OURCE
BOURGOGNE
Février
1990

BEVY
BOURGOGNE
Juin
1989

BISSEY-LA-COTE
BOURGOGNE
Février
1990

BLIGNY-LES-BEAUNE
BOURGOGNE
Février
1984

BONCOURT-LE-BOIS
BOURGOGNE
Juin
1988

BOUIX
BOURGOGNE
Février
1990

BOUZE-LES-BEAUNE
BOURGOGNE
Juin
1988

BRION-SUR-OURCE
BOURGOGNE
Février
1990

BROCHON
BOURGOGNE
Septembre
1988

CHAMBOLLE-MUSIGNY
BOURGOGNE
Novembre
1997

CHARREY-SUR-SEINE
BOURGOGNE
Février
1990

CHASSAGNE-MONTRACHET
BOURGOGNE
Février
1977

CHAUMONT-LE-BOIS
BOURGOGNE
Février
1990

CHAUX
BOURGOGNE
Juin
1989

CHENOVE
BOURGOGNE
Juin
1992

CHENOVE
BOURGOGNE Le Chapître
Février
1993

CHEVANNES
BOURGOGNE
Juin
1989

CHOREY-LES-BEAUNE
BOURGOGNE
Juin
1988

COLLONGES-LES-BEVY
BOURGOGNE
Juin
1989

COMBLANCHIEN
BOURGOGNE
Septembre
1988

CORCELLES-LES-MONTS
BOURGOGNE
Juin
1992

CORGOLOIN
BOURGOGNE
Septembre
1988

CORMOT-LE-GRAND
BOURGOGNE
Juin
1988

CORPEAU
BOURGOGNE
Septembre
1978

COUCHEY
BOURGOGNE
Juin
1992

CURTIL-VERGY
BOURGOGNE
Juin
1989

DAIX
BOURGOGNE
Juin
1992

DIJON
BOURGOGNE
Juin
1992

DIJON
BOURGOGNE Montrecul
Février
1993

ECHEVRONNE
BOURGOGNE
Septembre
1978

ETANG-VERGY
BOURGOGNE
Juin
1983

FIXIN
BOURGOGNE
Septembre
1988

FLAGEY-ECHEZEAUX
BOURGOGNE
Juin
1988

FUSSEY
BOURGOGNE
Septembre
1982

GEVREY-CHAMBERTIN
BOURGOGNE
Septembre
1979

GILLY-LES-CITEAUX
BOURGOGNE
Juin
1983

GOMMEVILLE
BOURGOGNE
Février
1990

GRISELLES
BOURGOGNE
Février
1990

LADOIX-SERRIGNY
BOURGOGNE
Septembre
2001

LADOIX-SERRIGNY
BOURGOGNE La Chapelle Notre-Dame
Février
1993

LARREY
BOURGOGNE
Février
1990

MAGNY-LES-VILLERS
BOURGOGNE
Juin
1989

MALAIN
BOURGOGNE
Juin
1992

MARCENAY
BOURGOGNE
Février
1990

MAREY-LES-FUSSEY
BOURGOGNE
Juin
1989

MARSANNAY-LA-COTE
BOURGOGNE
Septembre
1983

MASSINGY
BOURGOGNE
Février
1990

MAVILLY-MANDELOT
BOURGOGNE
Juin
1983

MELOISEY
BOURGOGNE
Septembre
1983

MESSANGES
BOURGOGNE
Juin
1989

MEUILLEY
BOURGOGNE
Juin
1989

MEURSAULT
BOURGOGNE
Mai
2000

MOLESMES
BOURGOGNE
Février
1990

MONTHELIE
BOURGOGNE
Mars
1979

MONTLIOT-ET-COURCELLES
BOURGOGNE
Février
1990

MOREY-SAINT-DENIS
BOURGOGNE
Septembre
1981

MOSSON
BOURGOGNE
Février
1990

NANTOUX
BOURGOGNE
Juin
1988

NOIRON-SUR-SEINE
BOURGOGNE
Février
1990

NOLAY
BOURGOGNE
Juin
1988

NUITS-SAINT-GEORGES
BOURGOGNE
Mai
1984

OBTREE
BOURGOGNE
Février
1990

PERNAND-VERGELESSES
BOURGOGNE
Septembre
2001

PLOMBIERES-LES-DIJON
BOURGOGNE
Juin
1992

POINCON-LES-LARREY
BOURGOGNE
Février
1990

POMMARD
BOURGOGNE
Septembre
1983

POTHIERES
BOURGOGNE
Février
1990

PREMEAUX-PRISSEY
BOURGOGNE
Septembre
1988

PULIGNY-MONTRACHET
BOURGOGNE
Novembre
1997

REULLE-VERGY
BOURGOGNE
Juin
1989

LA ROCHEPOT
BOURGOGNE
Mai
1984

SAINT-AUBIN
BOURGOGNE
Février
1977

SAINT-ROMAIN
BOURGOGNE
Février
1974

SANTENAY
BOURGOGNE
Novembre
1997

SAVIGNY-LES-BEAUNE
BOURGOGNE
Juin
1985

SEGROIS
BOURGOGNE
Juin
1989

TALANT
BOURGOGNE
Juin
1992

THOIRES
BOURGOGNE
Février
1990

VANNAIRE
BOURGOGNE
Février
1990

VAUCHIGNON
BOURGOGNE
Juin
1988

VILLARS-FONTAINE
BOURGOGNE
Juin
1989

VILLEDIEU
BOURGOGNE
Février
1990

VILLERS-LA-FAYE
BOURGOGNE
Juin
1989

VILLERS-PATRAS
BOURGOGNE
Février
1990

VIX
BOURGOGNE
Février
1990

VOLNAY
BOURGOGNE
Septembre
1982

VOSNE-ROMANEE
BOURGOGNE
Juin
1988

VOUGEOT
BOURGOGNE
Juin
1988
Yonne
ACCOLAY
BOURGOGNE
Mai
1993

ASQUINS
BOURGOGNE
Septembre
1992

AUGY
BOURGOGNE
Août
1990

AUGY
BOURGOGNE Côte d'Auxerre
Février
1993

AUXERRE
BOURGOGNE
Août
1990

AUXERRE
BOURGOGNE Côte d'Auxerre
Février
1993

BERNOUIL
BOURGOGNE
Juin
1992

BLEIGNY-LE-CARREAU
BOURGOGNE
Mai
1993

CHABLIS
BOURGOGNE



CHAMPVALLON
BOURGOGNE
Septembre
1989

LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE
BOURGOGNE



CHARENTENAY
BOURGOGNE
Août
1990

CHARENTENAY
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Février
1993

CHEMILLY-SUR-SEREIN
BOURGOGNE



CHENEY
BOURGOGNE
Septembre
1991

CHICHEE
BOURGOGNE



CHITRY-LE-FORT
BOURGOGNE
Août
1990

CHITRY-LE-FORT
BOURGOGNE Chitry
Août
1990

COLLAN
BOURGOGNE



COULANGES-LA-VINEUSE
BOURGOGNE
Août
1990

COULANGES-LA-VINEUSE
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Février
1993

CRAVANT
BOURGOGNE
Novembre
1984

DANNEMOINE
BOURGOGNE
Novembre
1987

DANNEMOINE
BOURGOGNE Tonnerre
Mars
2006

DYE
BOURGOGNE
Juin
1992

EPINEUIL
BOURGOGNE
Novembre
1990

EPINEUIL
BOURGOGNE Epineuil
Février
1993

EPINEUIL
BOURGOGNE Tonnerre
Mars
2006

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
BOURGOGNE
Août
1990

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Février
1993

IRANCY
BOURGOGNE
Septembre
1984

JOIGNY
BOURGOGNE
Septembre
1989

JOIGNY
BOURGOGNE Côte Saint-Jacques
Septembre
1995

JUNAY
BOURGOGNE
Septembre
1991

JUNAY
BOURGOGNE Tonnerre
Mars
2006

JUSSY
BOURGOGNE
Août
1990

JUSSY
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Août
1990

MIGE
BOURGOGNE
Août
1990

MIGE
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Février
1993

MOLOSMES
BOURGOGNE
Septembre
1991

MOLOSMES
BOURGOGNE Tonnerre
Mars
2006

MOUFFY
BOURGOGNE
Août
1990

MOUFFY
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Février
1993

PREHY
BOURGOGNE
Août
1990

QUENNE
BOURGOGNE
Septembre
1994

QUENNE
BOURGOGNE Côte d'Auxerre
Février
1993

SAINT-BRIS-LE-VINEUX
BOURGOGNE
Août
1990

SAINT-BRIS-LE-VINEUX
BOURGOGNE Côte d'Auxerre
Février
1993

SAINT-CYR-LES-COLONS
BOURGOGNE
Août
1990

SAINT-PERE
BOURGOGNE
Septembre
1992

SERRIGNY
BOURGOGNE
Septembre
1991

THAROISEAU
BOURGOGNE
Septembre
1992

TONNERRE
BOURGOGNE
Septembre
1991

TONNERRE
BOURGOGNE Tonnerre
Mars
2006

TRONCHOY
BOURGOGNE
Septembre
1991

VAL-DE-MERCY
BOURGOGNE
Août
1990

VAL-DE-MERCY
BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse
Février
1993

VENOY
BOURGOGNE
Mai
1993

VERMENTON
BOURGOGNE
Mai
1993

VEZELAY
BOURGOGNE
Septembre
1992

VEZINNES
BOURGOGNE
Septembre
1991

VEZINNES
BOURGOGNE Tonnerre
Mars
2006

VINCELOTTES
BOURGOGNE
Juin
1978

VINCELOTTES
BOURGOGNE Côte d'Auxerre
Février
1993

VOLGRE
BOURGOGNE
Septembre
1989
Saône-et-Loire
ALUZE
BOURGOGNE
Novembre
1989

ALUZE
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

AMEUGNY
BOURGOGNE
Mai
2004

AZE
BOURGOGNE
Mai
2004

BARIZEY
BOURGOGNE
Novembre
1989

BARIZEY
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

BERZE-LA-VILLE
BOURGOGNE
Mai
2004

BERZE-LE-CHATEL
BOURGOGNE
Mai
2004

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
BOURGOGNE
Novembre
1989

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

BISSY-LA-MACONNAISE
BOURGOGNE
Mai
2004

BISSY-SUR-FLEY
BOURGOGNE
Novembre
1989

BISSY-SUR-FLEY
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

BISSY-SOUS-UXELLES
BOURGOGNE
Mai
2004

BLANOT
BOURGOGNE
Mai
2004

BONNAY
BOURGOGNE
Septembre
2006

BOUZERON
BOURGOGNE
Novembre
1989

BOUZERON
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

BURGY
BOURGOGNE
Mai
2004

BUSSIERES
BOURGOGNE
Mai
2008

BUXY
BOURGOGNE
Novembre
1989

BUXY
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

CERSOT
BOURGOGNE
Novembre
1989

CERSOT
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

CHAGNY
BOURGOGNE
Novembre
1989

CHAGNY
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

CHAINTRE
BOURGOGNE
Mai
1998

CHAMILLY
BOURGOGNE
Novembre
1989

CHAMILLY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
BOURGOGNE
Mai
2004

CHANES
BOURGOGNE
Mai
1998

CHANGE
BOURGOGNE
Juin
1992

CHAPAIZE
BOURGOGNE
Mai
2004

LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION
BOURGOGNE
Mai
2004

CHARBONNIERES
BOURGOGNE
Mai
2004

CHARDONNAY
BOURGOGNE
Mai
2004

CHARNAY-LES-MACON
BOURGOGNE
Mai
2008

CHARRECEY
BOURGOGNE
Novembre
1989

CHASSEY-LE-CAMP
BOURGOGNE
Novembre
1989

CHASSEY-LE-CAMP
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

CHATEAU
BOURGOGNE
Mai
2004

CHEILLY-LES-MARANGES
BOURGOGNE
Juin
1992

CHENOVES
BOURGOGNE
Novembre
1989

CHENOVES
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
BOURGOGNE
Mai
2004

CLESSE
BOURGOGNE
Septembre
2006

CORTEVAIX
BOURGOGNE
Mai
2004

COUCHES
BOURGOGNE
Novembre
1990

COUCHES
BOURGOGNE Côtes du Couchois
Juin
1992

CRECHES-SUR-SAONE
BOURGOGNE
Mai
1998

CREOT
BOURGOGNE
Juin
1992

CRUZILLE
BOURGOGNE
Mai
2004

CULLES-LES-ROCHES
BOURGOGNE
Novembre
1989

CULLES-LES-ROCHES
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

DAVAYE
BOURGOGNE
Mai
2008

DENNEVY
BOURGOGNE
novembre
1989

DENNEVY
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

DEZIZE-LES-MARANGES
BOURGOGNE
Juin
1992

DONZY-LE-NATIONAL
BOURGOGNE
Mai
2004

DRACY-LES-COUCHES
BOURGOGNE
Juin
1992

DRACY-LES-COUCHES
BOURGOGNE Côtes du Couchois
Novembre
1990

DRACY-LE-FORT
BOURGOGNE
Novembre
1989

DRACY-LE-FORT
BOURGOGNE Côte chalonnaise
Novembre
1989

EPERTULLY
BOURGOGNE
Juin
1992

ETRIGNY
BOURGOGNE
Mai
2004

FLEURVILLE
BOURGOGNE
Mai
2004

FLEY
BOURGOGNE
Novembre
1989

FLEY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

FONTAINES
BOURGOGNE
Novembre
1989

FONTAINES
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

FUISSE
BOURGOGNE
Mai
2008

GENOUILLY
BOURGOGNE
Novembre
1989

GENOUILLY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

GERMAGNY
BOURGOGNE
Novembre
1989

GIVRY
BOURGOGNE
Novembre
1989

GIVRY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

GREVILLY
BOURGOGNE
Mai
2004

HURIGNY
BOURGOGNE
Septembre
2006

IGE
BOURGOGNE
Mai
2004

JALOGNY
BOURGOGNE
Mai
2004

JAMBLES
BOURGOGNE
Novembre
1989

JAMBLES
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

JUGY
BOURGOGNE
Mai
2004

JULLY-LES-BUXY
BOURGOGNE
Novembre
1989

JULLY-LES-BUXY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

LAIVES
BOURGOGNE
Mai
2004

LAIZE
BOURGOGNE
Septembre
2006

LOURNAND
BOURGOGNE
Mai
2004

LUGNY
BOURGOGNE
Septembre
2006

MACON
BOURGOGNE
Mai
2008

MANCEY
BOURGOGNE
Mai
2004

MARTAILLY-LES-BRANCION
BOURGOGNE
Mai
2004

MASSY
BOURGOGNE
Mai
2004

MELLECEY
BOURGOGNE
Novembre
1989

MELLECEY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

MERCUREY
BOURGOGNE
Novembre
1989

MERCUREY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

MILLY-LAMARTINE
BOURGOGNE
Mai
2008

MONTAGNY-LES-BUXY
BOURGOGNE
Novembre
1989

MONTAGNY-LES-BUXY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

MONTBELLET
BOURGOGNE
Septembre
2006

MONTCEAUX-RAGNY
BOURGOGNE
Mai
2004

MOROGES
BOURGOGNE
Novembre
1989

MOROGES
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

NANTON
BOURGOGNE
Mai
2004

OZENAY
BOURGOGNE
Mai
2004

PARIS-L'HOPITAL
BOURGOGNE
Juin
1992

PIERRECLOS
BOURGOGNE
Mai
2008

PLOTTES
BOURGOGNE
Mai
2004

PRISSE
BOURGOGNE
Mai
2008

REMIGNY
BOURGOGNE
Novembre
1989

REMIGNY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

LA ROCHE-VINEUSE
BOURGOGNE
Mai
2004

ROSEY
BOURGOGNE
Novembre
1989

ROSEY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

ROYER
BOURGOGNE
Mai
2004

RULLY
BOURGOGNE
Novembre
1989

RULLY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-ALBAIN
BOURGOGNE
Mai
2004

SAINT-BOIL
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-BOIL
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-DENIS-DE-VAUX
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-DENIS-DE-VAUX
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-DESERT
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-DESERT
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
BOURGOGNE
Mai
2004

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
BOURGOGNE
Mai
2004

SAINT-GILLES
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-GILLES
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-JEAN-DE-TREZY
BOURGOGNE
Novembre
1990

SAINT-JEAN-DE-TREZY
BOURGOGNE Côtes du Couchois
Juin
1992

SAINT-JEAN-DE-VAUX
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-JEAN-DE-VAUX
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-MARD-DE-VAUX
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-MARD-DE-VAUX
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
BOURGOGNE
Septembre
2006

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
BOURGOGNE
Novembre
1990

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
BOURGOGNE
Novembre
1990

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
BOURGOGNE
Juin
1992

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
BOURGOGNE Côtes du Couchois
Juin
1992

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
BOURGOGNE
Juin
1992

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
BOURGOGNE Côtes du Couchois
Juin
1992

SAINT-VALLERIN
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAINT-VALLERIN
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

LA SALLE
BOURGOGNE
Septembre
2006

SALORNAY-SUR-GUYE
BOURGOGNE
Mai
2004

SAMPIGNY-LES-MARANGES
BOURGOGNE
Juin
1992

SANTILLY
BOURGOGNE
Novembre
1989

SANTILLY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SASSANGNY
BOURGOGNE
Novembre
1989

SASSANGNY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SAULES
BOURGOGNE
Novembre
1989

SAULES
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SENNECEY-LE-GRAND
BOURGOGNE
Mai
2004

SENOZAN
BOURGOGNE
Mai
2004

SERCY
BOURGOGNE
Novembre
1989

SERCY
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

SERRIERES
BOURGOGNE
Mai
2008

SIGY-LE-CHATEL
BOURGOGNE
Mai
2004

SOLOGNY
BOURGOGNE
Mai
2008

SOLUTRE-POUILLY
BOURGOGNE
Mai
2008

UCHIZY
BOURGOGNE
Mai
2004

VAUX-EN-PRE
BOURGOGNE
Novembre
1989

VAUX-EN-PRE
BOURGOGNE Côte Chalonnaise
Novembre
1989

VERGISSON
BOURGOGNE
Mai
2008

VERS
BOURGOGNE
Mai
2004

VERZE
BOURGOGNE
Mai
2004

LE VILLARS
BOURGOGNE
Septembre
2006

LA VINEUSE
BOURGOGNE
Mai
2004

VINZELLES
BOURGOGNE
Mai
2008

VIRE
BOURGOGNE
Septembre
2006