Le traitement mis en œuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article 5. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.