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Article AOC Crémant de Die AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »)

Article AOC Crémant de Die AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CRÉMANT DE DIE

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Die, initialement reconnue par le décret 26 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Crémant de Die est réservée aux vins mousseux blancs.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 1985, des 5 et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006.

L'institut national des appellations d'origine dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
-cépage principal : clairette B ;
-cépages secondaires : aligoté B et muscat à petits grains B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
-la proportion du cépage clairette B est supérieure ou égale à 55 % de l'encépagement ;
-la proportion du cépage aligoté B est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
-la proportion du cépage muscat à petits grains B est comprise entre 5 % et 10 % de l'encépagement.

La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2, 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 5 mètres.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre et supérieur à 1, 50 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille Guyot, soit en taille cordonde Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions complémentaires.

3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
-le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas, ce délai ne peut être supérieur à 24 heures pour les vendanges transportées en caisses et palox et à 6 heures pour les vendanges transportées dans des bennes à vendange ;
-la hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 0, 60 mètre. Les bennes à vendange d'une hauteur supérieure à 0, 60 mètre sont équipées d'un faux plancher non étanche installé à 0, 60 mètre du bord supérieur de la benne à vendange.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis de 10 %.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.

Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Les raisins doivent être versés entiers dans le pressoir.

Les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.


CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION
de la vendange

RÈGLES À RESPECTER

Réception de la vendange

L'installation de réception des vendanges doit être à l'abri des intempéries.
Dans les dispositifs de réception, l'utilisation de ferraille non protégée est proscrite

Egouttage et foulage

L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit

CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR

RÈGLES À RESPECTER

Implantation du ou des pressoirs

L'installation de pressurage des vendanges doit être à l'abri des intempéries

Type

L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit

CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT

RÈGLES À RESPECTER

Dispositif de pesée

Un dispositif adéquat de pesée est obligatoire et doit être adapté au type de récipients utilisés pour la vendange

Aire de stockage

Les raisins en attendant d'être pressés doivent être entreposés à l'abri

Hauteur de chute des raisins

L'alimentation gravitaire directe du pressoir doit être privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage.
Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage
La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum

Convoyage des raisins et tapis à raisins

Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0, 80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies. Un maximum de deux tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé.
L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés.
Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés.
Tout système ou moyen anti-bourrage qui altère l'intégrité du raisin est interdit

CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT

RÈGLES À RESPECTER

Fractionnement des jus

Un système d'évaluation et de contrôle de la quantité de moûts obtenus au pressurage doit être visualisé sur cuve

Autopressurage

Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours

CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE

RÈGLES À RESPECTER

Réception de la vendange

Le système de réception doit être entretenu annuellement

Aire de stockage et de pressurage

Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...)

Pressoir

Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire

Récipients à vendange

Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire


b) Assemblage des cépages.
La proportion de moûts de raisin issus du cépage muscat à petits grains B destinés à l'élaboration de la cuvée est inférieure ou égale à 10 % du volume de la cuvée.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.

d) Normes analytiques.
Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3, 5 atmosphères, mesurée à la température de 20° C.

Les vins présentent, après dégorgement, une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre.
Les vins présentent après adjonction de la liqueur d'expédition une teneur en sucre, exprimée en sucres fermentescibles, inférieure ou égale à 15 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins conditionnés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique acquis de 13, 5 %.

f) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1, 2 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.

b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateurcqu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

X.-Lien à l'origine

XI.-Mesures transitoires

1° Encépagement :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place au 31 août 1992, plantées en cépage clairette B et présentant une proportion de cépage clairette rose Rs en mélange de plants au sein de la parcelle, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que la proportion du cépage clairette rose Rs soit inférieure ou égale à 10 % du nombre de pieds présents sur la parcelle.

2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 80 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges.
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres ou une superficie par pied supérieure à 2, 2 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges.

b) Conduite de la vigne.
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et conduites en gobelet continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve, outre les autres dispositions du présent cahier des charges, que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

3° Réception et pressurage.-Installations de pressurage :
Convoyage des raisins et tapis à raisins.

Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de quatre tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Die et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des plus grands caractères y figurant.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard un mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de conduite adresse à l'organisme de défense et de gestion l'inventaire des parcelles concernées.

En cas d'arrachage des parcelles concernées, l'opérateur concerné adresse à l'organisme de défense et de gestion une copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'opération a été réalisée.

2. Déclaration d'intention de production :
Tout opérateur dépose, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production huit jours au moins avant la récolte de la ou des parcelle (s) concernée (s).

Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
-la référence cadastrale ;
-la superficie ;
-l'encépagement.

3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.

Elle indique notamment :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin, exprimé en nombre de cols et en hectolitres ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

La déclaration de tirage ci dessous vaut déclaration de revendication pour les tirages réalisés avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.

4. Déclaration de tirage (prise de mousse) :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de tirage au plus tard un mois après la fin de l'opération.

Cette déclaration indique notamment :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro de lot ;
-le millésime ;
-la date prévue de début et de fin de l'opération ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur ;
-le lieu du conditionnement ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

5. Déclaration de dégorgement :
Pour tout lot faisant l'objet d'un dégorgement, l'opérateur adresse, à l'organisme de défense et de gestion, une déclaration de dégorgement au plus tard un mois après la fin de l'opération.

Cette déclaration indique notamment :
-l'appellation revendiquée ;
-la date de début de l'opération ;
-le (ou les) numéro (s) de tirage du (ou des) lot (s) concerné (s) avec le volume correspondant ;
-la (ou les) date (s) de tirage ;
-le millésime (détail du lot par millésime en hl) ;
-le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
-le numéro du lot, à l'issue du dégorgement ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.

II.-Tenue de registres

Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
-la date et l'heure du début de chaque opération ;
-le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
-la commune d'origine des raisins ;
-le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
-les volumes des moûts obtenus ;
-le titre alcoométrique volumique en puissance ;
-les volumes de rebêches.
Il est signé par l'opérateur apporteur de raisins.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A.-RÈGLES STRUCTURELLES

A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Contrôle documentaire et sur le terrain

A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)

Contrôle documentaire et sur le terrain

A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Réception et pressurage

Contrôle documentaire et sur site

Lieu de vinification

Documentaire

Traçabilité du conditionnement

Contrôle documentaire et sur site

Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés

Contrôle documentaire et sur site

B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION


B. 1. Conduite du vignoble


Taille

Contrôle sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Contrôle sur le terrain

B. 2 Récolte, transport et maturité du raisin


Dispositions particulières de récolte

Contrôle documentaire et sur le terrain

Maturité du raisin

Contrôle documentaire et sur le terrain

B. 3 Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Pressurage

Contrôle documentaire et sur le terrain

Assemblages

Contrôle documentaire et sur le terrain

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

Contrôle documentaire et sur le terrain

Suivi des règles particulières de transformation

Contrôle documentaire et sur le terrain

Comptabilité matière, traçabilité

Contrôle documentaire

B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


Manquants

Contrôle documentaire et sur le terrain

Rendement autorisé

Contrôle documentaire

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire

C.-CONTRÔLES DES PRODUITS


Vins après adjonction de la liqueur d'expédition

Examen analytique et examen organoleptique