CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CRÉMANT DE LIMOUX
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Limoux, initialement reconnus par le décret du 21 août 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Crémant de Limoux est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aude :
Ajac, Alet-les-Bains, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, La Serpent, Serres, Tourreilles, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1992.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
-cépage principal : chardonnay B ;
-cépages complémentaires : chenin B, mauzac B et pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage principal chardonnay B et du cépage complémentaire chenin B est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement.
La proportion du cépage complémentaire chenin B est comprise entre 20 % et 40 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
-soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un ou deux coursons à 2 yeux francs au maximum ;
-soit en taille courte avec un maximum de 6 coursons portant au plus 2 yeux francs ou un maximum de 6 coursons dont 5 coursons portant au plus 2 yeux francs et un courson portant au plus 4 yeux francs.
c) Hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour choisir le matériel végétal le mieux adapté.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les palox ne doivent pas contenir plus de 350 kilogrammes de raisins.
Les autres récipients de transport de la vendange ne doivent pas contenir plus de 35 kilogrammes de raisins.
Tous les récipients de transport de la vendange doivent disposer d'une protection en cas de pluie.
Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements.-Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 87 hectolitres par hectare.
Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Les raisins doivent être versés entiers, ni écrasés, ni égrenés, dans le pressoir.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.
CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE |
RÈGLES À RESPECTER |
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Réception de la vendange |
Installation de réception des vendanges à l'abri des intempéries Tout matériel en fer non protégé (peinture) est interdit |
Egouttage et foulage |
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit |
CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR |
RÈGLES À RESPECTER |
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Implantation des pressoirs |
Le pressoir devra être à l'abri des différentes intempéries au moment de son fonctionnement (protection totale contre les eaux pluviales) |
Type |
L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des chaînes est interdit Seuls sont autorisés les pressoirs pneumatiques, les pressoirs horizontaux à plateaux sans chaînes et les pressoirs verticaux |
Conduite du pressurage |
La conduite du pressurage peut être maîtrisée grâce à une console programmable. Toutefois, il doit être prévu la possibilité d'interrompre le programme pour pallier des obligations relatives au niveau de l'écoulement et du débit. Lorsque le pressurage se fait en mode automatique, ce programme doit pouvoir être interrompu à tout moment pour passer en mode manuel |
CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
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Dispositif de pesée |
Un dispositif de pesée est obligatoire et doit être adapté au type de récipients utilisés pour la vendange |
Aire de stockage. |
Les récipients contenant de la vendange doivent être abrités des intempéries |
Hauteur de chute des raisins |
L'alimentation gravitaire directe du pressoir doit être privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale doit s'effectuer sur un tapis de convoyage La hauteur de chute initiale ne doit pas excéder 1 mètre en chute libre. En cas de dépassement de celle-ci, il est nécessaire d'accompagner la chute des raisins par un système adapté (type goulotte) qui ne devra pas dépasser 1 mètre |
Convoyage des raisins |
Il est autorisé un maximum de trois tapis entre la première chute et le pressoir Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0, 80 mètre Tout devra être mis en œuvre pour respecter l'intégrité du raisin L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis à raisins est de 45 degrés |
Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser |
6 tours par 24 heures de fonctionnement par pressoir |
Chargement du pressoir |
Un pressoir doit être chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant environ à sa capacité, le chargement avec une quantité inférieure doit être exceptionnel Le chargement des pressoirs doit éviter une surcharge consécutive à un tassement provoqué (la norme 3 m ³ / 2 200 kilogrammes correspond aux conclusions tirées de l'expérience et des essais) |
CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
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Fractionnement des jus |
Le fractionnement des jus (tailles-cuvées) doit être possible L'installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement |
Auto-pressurage |
Les jus d'auto-pressurage résultant du système de convoyage de la vendange doivent être écartés et ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours |
CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE |
RÈGLES À RESPECTER |
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Aire de stockage et de pressurage |
Le sol du local de pressurage devra être en dur et lavé quotidiennement Un point d'eau pour le lavage est indispensable dans le local |
Entretien du pressoir |
Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire Le système de pressurage doit être dans un état irréprochable avant le commencement des vendanges |
Récipients à vendange |
Un lavage quotidien du matériel de transport de vendange est obligatoire |
b) Assemblage des cépages.
La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions fixées pour les règles de proportion à l'exploitation.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent après dégorgement :
-une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3, 5 bars, mesurée à la température de 20° C ;
-une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre ;
-une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 16 milliéquivalents par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration est interdite.
L'utilisation des morceaux de bois est interdite.
Les vins conditionnés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique acquis de 13 %.
f) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1, 2 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
c) La durée de conservation en bouteilles sur lie est supérieure à neuf mois.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
c) Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
La température du local de stockages des bouteilles sur lattes est inférieure ou égale à 20° C.
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
X.-Lien à l'origine
XI.-Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les vignes plantées avant le 1er septembre 2004 présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :
50 % de la superficie apte à être revendiquée en appellation d'origine contrôlée par l'exploitation à compter de la récolte 2015 ;
25 % de la superficie apte à être revendiquée en appellation d'origine contrôlée par l'exploitation à compter de la récolte 2020.
Les vignes concernées par la présente mesure transitoire sont comprises dans la superficie apte à être revendiquée en appellation d'origine, entrant dans le calcul des pourcentages ci-dessus.
2° Transport de la vendange :
Jusqu'à la récolte 2015 incluse, le transport de la vendange peut être réalisé avec des bennes à vendange, sous réserve que :
-ces bennes ne contiennent pas plus de 3 000 kilogrammes de raisins ;
-la hauteur des raisins soit inférieure ou égale à 0, 60 mètre ;
-la hauteur de 0, 60 mètre soit marquée à l'intérieur de la benne.
4° Réception et convoyage des raisins :
Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 5 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, cela jusqu'à la récolte 2015 incluse.
4° Dispositions relatives au stockage :
La disposition relative à la température du local de stockages des bouteilles sur lattes s'applique à compter de la récolte 2015.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Limoux et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des plus grands caractères y figurant.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction pendant une période de cinq ans, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
b) La déclaration de renonciation à produire telle que prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Limoux vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en appellation d'origine contrôlée Crémant de Limoux sous réserve d'être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
3. Déclaration de revendication dite d'aptitude :
Pour les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au minimum huit jours ouvrés avant le premier tirage et au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin de base ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
-d'une copie du carnet de pressoir.
La copie de la déclaration de récolte et, selon les cas, la copie de la déclaration de production pour les caves coopératives ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs valent déclaration de revendication si les volumes revendiqués sont identiques à ceux figurant sur ces déclarations, et sous réserve d'être accompagnée d'une copie du carnet de pressoir.
4. Déclaration de revendication dite de fin de tirage :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
-le numéro de tirage ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
5. Déclaration de mise en marché à destination du consommateur :
Tout opérateur déclare, auprès de l'organisme de contrôle agréé, la date à laquelle ses produits sont mis en marché à destination du consommateur, au plus tard cinq jours ouvrés après cette date de mise en marché à destination du consommateur.
La déclaration indique :
-le volume concerné, exprimé en nombre de cols ;
-le numéro du lot.
Elle est accompagnée d'une analyse réalisée après adjonction de la liqueur d'expédition.
6. Analyse avant plantation :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion l'analyse (ou une copie de l'analyse) physico-chimique du sol de la parcelle destinée à être plantée, au moins un mois avant le début des travaux de plantation.
II.-Tenue de registres
1. Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
-la date et l'heure du début de chaque opération ;
-le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
-la commune d'origine des raisins ;
-le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
-les volumes des moûts obtenus ;
-le titre alcoométrique volumique en puissance ;
-les volumes de rebêches.
Il est signé par l'opérateur apporteur de raisins.
2. Cahier de tirage :
La tenue d'un cahier de tirage est obligatoire.
Ce cahier précise :
-la date et l'heure du début de tirage ;
-la date et l'heure de fin de tirage ;
-le volume mis en œuvre ;
-le numéro de tirage.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A.-RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Réception et pressurage |
Contrôle documentaire et sur site |
Lieu de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et sur site |
Lieu de stockage pour les produits conditionnés et pour les vins sur lattes |
Contrôle documentaire et sur site |
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Contrôle sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pressurage |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Assemblages |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Suivi de règles particulières de transformation |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Comptabilité matière, traçabilité |
Contrôle documentaire |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition |
Examen analytique et examen organoleptique |