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Article AOC Pomerol AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »)

Article AOC Pomerol AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE POMEROL

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Pomerol, initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Pomerol est réservée aux vins rouges tranquilles.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes et parties de communes suivantes du département de la Gironde : la commune de Pomerol, la partie du territoire de la commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière la Barbanne, à l'est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Tailhas, à l'ouest par la route départementale 910, le boulevard Beauséjour, l'avenue GeorgesClemenceau, la rue du Docteur-Nard, l'avenue de l'Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac, ainsi que la parcelle située sur la commune de Lalande-de-Pomerol mentionnée en annexe 1, qui produit des vins d'appellation d'origine contrôlée Pomerol en vertu du jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 13 septembre 1936 et des 3 et 4 février 2000, ainsi que dans la parcelle de la commune de Lalande-de-Pomerol indiquée en annexe. Cette parcelle perdra son droit à l'appellation d'origine contrôlée Pomerol si elle est séparée de l'exploitation dont elle fait partie à la date d'homologation du présent cahier des charges par vente, cession ou échange.

L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée des parcelles suivantes de la commune de Libourne : BI 102 et BC 111.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec ou pressac), merlot N, petit verdot N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.

L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.

b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les techniques :
-taille en Guyot simple ou Guyot double ;
-taille à coursons (cots) en cordon de Royat ;
-taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 10 yeux francs.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0, 10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure à la hauteur de rognage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à 12 grappes maximum par pied.

e) Seuil de manquants.
Ce pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 10 % jusqu'à la 25e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.
Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la 26e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol et l'état sanitaire de la vendange.

En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.

2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
-toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite ;
-l'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation ;
-les sols ne sont pas désherbés chimiquement dans leur totalité. Les talus et tournières sont enherbés.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 194 grammes par litre de moût pour le merlot et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 49 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné) présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 30 gramme par litre.

d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné) présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13, 26 milliéquivalents par litre, soit 0, 79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0, 65 gramme par litre de H2SO4) jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte, et inférieure ou égale à 16, 30 milliéquivalents par litre, soit 0, 97 gramme par litre exprimé en acide acétique (0, 80 gramme par litre de H2SO4) après cette date.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est interdite.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1, 5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l'exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions relatives à l'élevage :
Les vins sont élevés au moins jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Les vins ne peuvent être conditionnés qu'à compter du 1er novembre de l'année suivant celle de la récolte.

b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu protégé (pluie, vents...) pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

X.-Lien à l'origine

XI.-Mesures transitoires

1° Aire parcellaire délimitée :
Les parcelles mentionnées en annexe 2, plantées en vigne avant le 3 février 2000 et exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent IV (2°), continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée Pomerol jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

2° Aire de proximité immédiate :
a) Les opérateurs connus comme vinifiant, avant la date d'homologation du présent cahier des charges, des raisins issus d'exploitations de l'appellation d'origine contrôlée Pomerol sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique peuvent continuer à vinifier, dans ces communes, des vins de l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2018 incluse.
La liste de ces opérateurs est jointe en annexe 3.

b) Les opérateurs connus comme élevant, avant la date d'homologation du présent cahier des charges, des vins issus d'exploitations de l'appellation d'origine contrôlée Pomerol sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique peuvent continuer à élever des vins de l'appellation d'origine contrôlée dans ces communes jusqu'à la récolte 2025 incluse.
La liste de ces opérateurs est jointe en annexe 4.

3° Densité de plantation :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est comprise entre 5 000 pieds à l'hectare et 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée sur les superficies concernées est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté d'un coefficient égal à 0, 90.

b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges dont la densité est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2012.

Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée sur les superficies concernées est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté d'un coefficient égal à 0, 75.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Pomerol et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.



Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier de l'année suivant l'année de récolte.

Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
-et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée déclare, auprès de l'organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l'année et moins de neuf mois successifs dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée à l'organisme de contrôle agréé.

4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.

5. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, ou toute modification du paysage, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

7. Déclaration d'appareil pour les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de service le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs.

II.-Tenue de registres

Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou d'inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.



Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A.-RÈGLES STRUCTURELLES

A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire (à l'aide d'un système d'information géographique et de la fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain

A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation et palissage, vignes abandonnées)

Réalisation de contrôles :
-documentaires (en se basant sur la fiche d'encépagement du CVI et à partir des données du système d'information géographique)
-sur le terrain

A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Lieu de vinification

Déclaratif et sur site

Capacité minimale de vinification

Documentaire (inventaire des contenants)

Elevage (durée)

Documentaire et sur site

Traçabilité du conditionnement

Déclaratif (tenue de registre) et sur site

Lieu de stockage pour les produits conditionnés

Déclaratif et sur site

B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B. 1. Conduite du vignoble


Taille

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille

Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Sur le terrain dans les six semaines précédant la récolte
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet
La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit être prise en compte lors du contrôle

Etat cultural de la vigne

Contrôle à la parcelle
Critères d'analyse de l'état des vignes :
-présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne
-présence significative de maladies cryptogamiques

B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


Maturité du raisin

Vérification des enregistrements (fiche d'information précisant la méthode de suivi de maturité et les richesses en sucres fermentescibles) chez les opérateurs
Par examen visuel du raisin

B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

Documentaire et visite sur site

Suivi des dates relatives au conditionnement

Documentaire et visite sur site

B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


Manquants

Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur])

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Documentaire (suivi des attestations de destruction)

Déclaration de revendication

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...)
Contrôle de la mise en circulation des produits

C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés

Examen analytique et organoleptique

Vins conditionnés

Examen analytique et organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

ANNEXE 1

Liste des parcelles sur la commune de Lalande-de-Pomerol ayant droit à l'appellation Pomerol


NOM

N° PARCELLE

LIEUDIT

SUPERFICIE

Château de Sales

D 913

A Salles

3 ha 50 a 47 ca

Suite au jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928.



ANNEXE 2

Liste des parcelles exclues de l'aire délimitée bénéficiant d'une tolérance de production définie au chapitre Ier, partie XI (1°) Mesures transitoires relatives à l'aire parcellaire délimitée


COMMUNE

SECTION

LIEUDIT

NUMÉRO

SUPERFICIE

CÉPAGE

Pomerol

B2

La Chichonne

488p

0, 0630 ha

merlot N

Pomerol

B2

La Chichonne

490p

0, 0673 ha

merlot N

Pomerol

C1

Catusseau

91

0, 0745 ha

merlot N



ANNEXE 3

Liste des opérateurs vinifiant des vins d'appellation d'origine contrôlée Pomerol hors de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate

SCEA Vignobles Trocard, aux Artigues-de-Lussac (Gironde).
SARL Château La Croix Taillefer, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
SCEA La Ganne, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
EARL Vignobles Bel, à Libourne (Gironde).
Cany Bernard, à Libourne (Gironde).
Darcos Bernard, à Libourne (Gironde).
SCEA de Lavaux, à Libourne (Gironde).
Indivision Estager J.-M., à Libourne (Gironde).
Feytout Denis, à Libourne (Gironde).
Giraud Jean-Claude, à Libourne (Gironde).
SCEA La Renaissance, à Libourne (Gironde).
SCEA Lateyron Paul & Claude, à Libourne (Gironde).
SARL Robin Dominique, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Silvestrini, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Coudroy, à Montagne (Gironde).
SCEA Vignobles Despagne Rapin, à Montagne (Gironde).
SCEA Baronne Guichard, à Néac (Gironde).
C. Estager et Fils, à Néac (Gironde).
Garde Jean-Paul, à Néac (Gironde).
GFA Château Haut Surget, à Néac (Gironde).
SCEA Vignobles Bareige, à Saint-Emilion (Gironde).
Paganelli-Estager Françoise, à Saint-Emilion (Gironde).
SCEA Vignobles Ybert Daniel, à Saint-Emilion (Gironde).

ANNEXE 4

Liste des opérateurs élevant des vins d'appellation d'origine contrôlée Pomerol hors de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate

SCEA Vignobles Trocard, aux Artigues-de-Lussac (Gironde).
SARL Château La Croix Taillefer, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
SCEA La Ganne, à Lalande-de-Pomerol (Gironde).
EARL Vignobles Bel, à Libourne (Gironde).
Cany Bernard, à Libourne (Gironde).
Darcos Bernard, à Libourne (Gironde).
SCEA de Lavaux, à Libourne (Gironde).
Indivision Estager J.-M., à Libourne (Gironde).
Feytout Denis, à Libourne (Gironde).
Giraud Jean-Claude, à Libourne (Gironde).
SCEA La Renaissance, à Libourne (Gironde).
SCEA Lateyron Paul & Claude, à Libourne (Gironde).
SARL Robin Dominique, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Silvestrini, à Lussac (Gironde).
SCEA Vignobles Coudroy, à Montagne (Gironde).
SCEA Vignobles Despagne Rapin, à Montagne (Gironde).
SCEA Baronne Guichard, à Néac (Gironde).
C. Estager et Fils, à Néac (Gironde).
Garde Jean-Paul, à Néac (Gironde).
GFA Château Haut Surget, à Néac (Gironde).
SCEA Vignobles Bareige, à Saint-Emilion (Gironde).
Paganelli-Estager Françoise, à Saint-Emilion (Gironde).
SCEA Vignobles Ybert Daniel, à Saint-Emilion (Gironde).