Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)
L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention destinée au financement de projets de modernisation. Cette convention est accompagnée à titre indicatif d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.
Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction du développement des médias. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.