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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE)

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ; au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.


L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.


Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.


L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3 du code du patrimoine, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.