Les sous-lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de sous-lieutenant de port conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Échelons |
Ancienneté conservée |
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Sous-lieutenant de port de 4e classe |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant de port de 3e classe |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant de port de 2e classe |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant de port de 1re classe |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Les sous-lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de sous-lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.