Les sous-lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de sous-lieutenant de port conformément au tableau ci-après :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Échelons | Ancienneté conservée | |
| Sous-lieutenant de port de 4e classe | 1er échelon | Ancienneté acquise | 
| Sous-lieutenant de port de 3e classe | 2e échelon | Ancienneté acquise | 
| Sous-lieutenant de port de 2e classe | 3e échelon | Ancienneté acquise | 
| Sous-lieutenant de port de 1re classe | 4e échelon | Ancienneté acquise | 
Les sous-lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de sous-lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.