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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Les sous-lieutenants de port relevant du décret du 28 avril 1928 sont reclassés dans les échelons de la classe normale du grade de sous-lieutenant de port conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelons

Ancienneté conservée

Sous-lieutenant de port de 4e classe

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant de port de 3e classe

2e échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant de port de 2e classe

3e échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant de port de 1re classe

4e échelon

Ancienneté acquise

Les sous-lieutenants de port reclassés en application des dispositions du présent article conservent dans la classe normale du grade de sous-lieutenant de port l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.