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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anchois et le cabillaud)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant l'anchois et le cabillaud)


Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé dans un port français actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 31 juillet 2009, d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres, et respecter les conditions mentionnées ci-dessous en fonction de la pêcherie visée :
1. Cabillaud mer du Nord, Manche Est, mer d'Irlande et Ouest Ecosse : navires détenteurs d'un permis de pêche spécial « cabillaud » au moment de la demande de sortie de flotte et concernés par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé.
2. Cabillaud en mer celtique :
― navires détenteurs d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique au moment de la demande de sortie de flotte au titre de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé relatif à la licence nationale cabillaud mer Celtique ; ou
― navires inscrits, au moment de la demande de sortie de flotte, sur la « liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII », établie en application des articles 1er à 3 de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé relatif à la pêche professionnelle de la baudroie, et pour lesquels au moins 25 % du chiffre d'affaires total sur 2007 et / ou 2008 est constitué par des captures réalisées sur les stocks de cabillaud, de langoustine et de baudroie dans la zone CIEM VII.
En application de l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé relatif à la pêche professionnelle de la baudroie, la capacité d'un navire inscrit sur la « liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII » et bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité ne peut pas être transférée.
3. Anchois : navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence « anchois » au titre de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé.