Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences)


Les candidats au recrutement ouvert en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un maître de conférences. Ces candidats, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat ou du titre admis en équivalence par le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.