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Article AOC Clairette de Die AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »)

Article AOC Clairette de Die AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CLAIRETTE DE DIE

Chapitre Ier

I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Clairette de Die , initialement reconnue comme appellation d'origine par le décret du 21 avril 1910 et comme appellation d'origine contrôlée par le décret du 30 décembre 1942, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être complété par la mention méthode ancestrale pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Clairette de Die est réservée aux vins blancs mousseux.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 1985, des 5 et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V. - Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : muscat à petits grains B ;
― cépage accessoire : clairette B.

b) Les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille sont issus du seul cépage clairette B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale , la proportion du cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour le type de vin considéré, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,5 mètres.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille Guyot, soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.

3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.



VIII. - Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction compris entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
La proportion de moûts de raisin du cépage muscat à petits grains B, dans la cuvée destinée à l'élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale , ne peut être inférieure à 75 %.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.

d) Normes analytiques.
Tout lot de vin susceptible de bénéficier de la mention méthode ancestrale et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3 atmosphères mesurée à la température de 20 °C et une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, supérieure ou égale à 35 grammes par litre.

Tout lot de vin élaboré par seconde fermentation en bouteille et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères mesurée à la température de 20 °C et une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, inférieure ou égale à 15 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins conditionnés ne dépassent pas, après enrichissement :
― le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale ;
― le titre alcoométrique volumique acquis de 13,5 % pour les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille.

f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie équivalente à 1,2 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

i) Maîtrise des températures.
Pour l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale , le chai de vinification et d'élaboration est doté d'un dispositif suffisant et adapté de filtration et de production de frigories.

2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont élaborés par seconde fermentation en bouteille de verre.

Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale sont élaborés par fermentation unique.

Cette fermentation débute en cuve. Elle est maîtrisée grâce à l'utilisation du froid et à l'élimination d'une partie de la population levurienne. L'ajout d'une liqueur de tirage est interdit.

La prise de mousse se fait uniquement en bouteille de verre à partir du moût partiellement fermenté.

Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à 4 mois.

La fermentation s'arrête naturellement dans la bouteille.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est interdit.

c) Pour les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille et les vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale , le dépôt peut être éliminé :
― soit par dégorgement ;
― soit par filtration isobarométrique dite de bouteille à bouteille ;
― soit par transvasement dans un récipient d'unification et filtration isobarométrique. Dans le récipient d'unification, les vins sont maintenus à une température inférieure ou égale à 4 °C. Le récipient est muni d'un dispositif permettant le contrôle de la température.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du tirage.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la période de 4 mois de conservation en bouteilles sur lies, et au plus tôt le 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

Les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la durée minimale de 9 mois de conservation en bouteilles sur lies après tirage, et au plus tôt le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
― vins susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale : à l'issue d'une période de 4 mois minimum à compter de la date de tirage ;
― vins élaborés par seconde fermentation en bouteille : à l'issue d'une période de 9 mois minimum à compter de la date de tirage.

X. - Lien à l'origine

XI. - Mesures transitoires

1° Encépagement :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place au 31 août 1992, plantées en cépage clairette B et présentant une proportion de cépage clairette rose Rs en mélange de plants au sein de la parcelle, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que la proportion du cépage clairette rose Rs soit inférieure ou égale à 10 % du nombre de pieds présents sur la parcelle.

2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges.
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres ou une superficie par pied supérieure à 2,2 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges.

b) Conduite de la vigne.
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et conduites en gobelet continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve, outre les autres dispositions du présent cahier des charges, que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

3° Récolte :
A titre transitoire, les opérateurs ayant récolté mécaniquement des parcelles destinées à produire des vins de l'appellation d'origine contrôlée au titre de la récolte 2007, sur une superficie déterminée, peuvent récolter mécaniquement une superficie équivalente jusqu'à la récolte 2015 incluse.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Clairette de Die et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des plus grands caractères y figurant.

Chapitre II

I. - Obligations déclaratives

1. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard un mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de conduite adresse à l'organisme de défense et de gestion l'inventaire des parcelles concernées.

En cas d'arrachage des parcelles concernées, l'opérateur concerné adresse à l'organisme de défense et de gestion une copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'opération a été réalisée.

2. Déclaration de revendication dite d'aptitude :
Pour les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au minimum huit jours ouvrés avant le premier tirage et au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé.

Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
― d'une copie du carnet de pressoir.

La copie de la déclaration de récolte et, selon les cas, la copie de la déclaration de production pour les caves coopératives ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs valent déclaration de revendication si les volumes revendiqués sont identiques à ceux figurant sur ces déclarations, et sous réserve d'être accompagnées d'une copie du carnet de pressoir.

3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.

Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la méthode d'élaboration (méthode ancestrale ou seconde fermentation en bouteille) ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols et en hectolitres ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

La déclaration de tirage ci-dessous vaut déclaration de revendication pour les tirages réalisés avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.

4. Déclaration de tirage (prise de mousse) :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de tirage au plus tard un mois après la fin de l'opération.

Cette déclaration indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la méthode d'élaboration (méthode ancestrale ou seconde fermentation en bouteille) ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de lot ;
― le millésime ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

5. Déclaration relative aux superficies récoltées mécaniquement lors de la récolte 2007 :
Au plus tard un mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, tout opérateur ayant récolté mécaniquement des parcelles destinées à produire des vins de l'appellation d'origine contrôlée au titre de la récolte 2007 adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une liste récapitulative des parcelles concernées et leur superficie.
L'opérateur précise :
― s'il possède une machine à vendanger ;
― s'il a fait appel à un prestataire de service, en adressant une copie de la facture établie par ce prestataire.

II. - Tenue de registres

Enregistrement des opérations d'élimination du dépôt :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération d'élimination du dépôt.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume correspondant ;
― la (ou les) date(s) de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue de l'opération d'élimination du dépôt ;
― le numéro du lot, à l'issue de l'opération d'élimination du dépôt.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. ― Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Contrôle documentaire et sur le terrain
A.2. ― Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Contrôle documentaire et sur le terrain
A.3. ― Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Capacité en frigories, en filtration ( méthode ancestrale )
Contrôle documentaire et sur le terrain
Lieu de vinification
Documentaire
Traçabilité du conditionnement
Contrôle documentaire et sur le terrain
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés
Contrôle documentaire et sur le terrain
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. ― Conduite du vignoble

Taille
Contrôle sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle sur le terrain
B.2. ― Récolte, transport et maturité du raisin

Dispositions particulières de récolte
Contrôle documentaire et sur le terrain
Maturité du raisin
Contrôle documentaire et sur le terrain
B.3. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Assemblages
Contrôle documentaire et sur le terrain
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Contrôle documentaire et sur le terrain
Suivi des règles particulières de transformation
Contrôle documentaire et sur le terrain
Comptabilité matière, traçabilité
Contrôle documentaire
B.4. ― Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Contrôle documentaire et sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle documentaire
Déclaration de revendication
Contrôle documentaire
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins après élimination du dépôt
Examen analytique et examen organoleptique