Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe fonctionnelle de leur grade les lieutenants de port de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs depuis leur titularisation.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
dans la classe normale

SITUATION DANS LA CLASSE FONCTIONNELLE

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les nominations à la classe fonctionnelle sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 du présent décret.

En cas d'affectation dans un poste qui n'est pas mentionné à l'article 3 du présent décret, les lieutenants de port de classe fonctionnelle sont rétablis dans la classe normale au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.