Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe fonctionnelle de leur grade les lieutenants de port de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs depuis leur titularisation.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION |
SITUATION DANS LA CLASSE FONCTIONNELLE |
|
Échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise. |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise. |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise. |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise. |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise. |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise. |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise. |
Les nominations à la classe fonctionnelle sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 du présent décret.
En cas d'affectation dans un poste qui n'est pas mentionné à l'article 3 du présent décret, les lieutenants de port de classe fonctionnelle sont rétablis dans la classe normale au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.