Les candidats au recrutement ouvert en application du 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli, en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant, une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.