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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités)


Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
En outre, les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.