CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS INDUSTRIELS (CCAG-MI)
Préambule
Il appartient au pouvoir adjudicateur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s'applique aux marchés industriels présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : les prestations sont exécutées suivant les spécifications propres à l'acheteur public, leurs prix sont déterminés sur devis, une surveillance de la fabrication dans les établissements du titulaire est prévue.
Un marché ne peut se référer qu'à un seul CCAG. Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Un marché industriel peut comporter une part notable d'études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. La frontière entre le champ d'application du CCAG-MI et celui du CCAG-PI (prestations intellectuelles) peut donc s'avérer délicate à appréhender, notamment lorsque plusieurs marchés se succèdent sur un même projet. On considère généralement que les études industrielles, jusqu'à la maquette ou jusqu'au prototype de laboratoire inclus, relèvent du CCAG-PI, tandis que le prototype industriel ainsi que le développement relèvent du CCAG-MI.
Lorsque le marché industriel comporte lui même une part d'études, l'acheteur est invité à reproduire les clauses de propriété intellectuelle figurant au chapitre 5 Utilisation des résultats du CCAG-PI, en fonction de l'option A concession ou B cession. Le pouvoir adjudicateur sélectionne ainsi l'option la mieux adaptée à l'objet de son marché (en l'absence d'un choix exprès, l'option A s'applique par défaut) et l'ajuste spécifiquement à son besoin dans les documents particuliers du marché.
Le chapitre 8 du présent CCAG (Réparation-modification) n'est applicable que si le marché s'y réfère expressément. Un renvoi général au CCAG-MI ne suffit pas.
Chapitre 1er
Généralités
Article 1er
Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
― le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice ;
― le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne les membres du groupement, représentés, le cas échéant, par son mandataire ;
― la notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification ;
― les prestations désignent, selon l'objet du marché, la fourniture d'équipements ou de prototypes ou de services, conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Les prestations objet du marché peuvent comporter une part d'études ;
― l'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché ;
― les moyens de production sont les outillages, matériels, installations, éléments incorporels, bâtiments et terrains nécessaires à l'exécution des prestations objet du marché et mis à disposition par le pouvoir adjudicateur ;
― la réception est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
― l'ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être reçues, moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
― la réfaction est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être reçues en l'état ;
― le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.
Article 3
Obligations générales des parties
3. 1. Forme des notifications et informations :
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :
― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;
― soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information.
Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.
Commentaires :
Les documents dématérialisés échangés n'ont pas à être signés, à l'exception des factures.
3. 2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
3. 2. 1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.
3. 2. 2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3. 2. 3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième.S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3. 2. 4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3. 2. 5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3. 2. 6. Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
3. 3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché.D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
3. 4. Représentation du titulaire :
3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l'exécution du marché.D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ;
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3. 5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
Commentaires :
Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics.
3. 6. Sous-traitance :
3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance.
3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 7. 5. Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter au pouvoir adjudicateur les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l'ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre s'il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant à compter de la date d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l'article 36. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
Article 4
Pièces contractuelles
4. 1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après :
― l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
― l'offre technique et financière du titulaire.
4. 2. Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances.
4. 2. 1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
4. 2. 2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires :
― les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics ;
― les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.
Article 5
Confidentialité. ― Mesures de sécurité
5. 1. Obligation de confidentialité :
5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.
5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
5. 2. Protection des données à caractère personnel :
5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
5. 2. 2. En cas d'évolution de la législation sur la protection des données nominatives en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.
5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
5. 3. Mesures de sécurité :
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières doivent être indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Commentaires :
Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).
Article 6
Protection de la main-d'œuvre
et conditions de travail
6. 1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par le CCAP.
6. 2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.
6. 3. Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.
Commentaires :
Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont :
― la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;
― la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;
― la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;
― la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
― la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
― la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
― la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973) ;
― la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
6. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Article 7
Protection de l'environnement
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d'évolution de la législation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.
Article 8
Marchés de matériels de guerre
Si le titulaire d'un marché portant sur des matériels de guerre ne détient pas de licence de fabrication ou d'autorisation de vente pour les matériels en cause, la notification du marché faite à ce titulaire tient lieu pour lui, s'agissant des matériels considérés, de licence de fabrication ou d'autorisation de vente.
Le titulaire est assujetti, pendant toute la durée de l'exécution du marché, à toutes les obligations imposées aux titulaires de licence.
Il doit, au plus tard un mois après la notification de ce marché, déposer auprès de l'autorité compétente un dossier comportant les pièces prévues pour toute demande de licence de fabrication ou d'autorisation de vente des matériels objets du marché.
En cas d'inexécution dans ce délai, le titulaire est passible de pénalités calculées au taux de 1 / 2 000 du montant HT du marché par jour de retard.
Article 9
Réparation des dommages
9. 1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.
9. 2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute du pouvoir adjudicateur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par le pouvoir adjudicateur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
9. 3. Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.
Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir au CCAP des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché.
Article 10
Assurance
10. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.
10. 2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Chapitre 2
Prix et règlement
Article 11
Prix
11. 1. Règles générales :
11. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
11. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d'actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d'actualisation. Ils sont précisés à l'article 18 du code des marchés publics.
11. 1. 3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents à l'application de l'article 18. 4, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.
11. 2. Détermination des prix de règlement :
11. 2. 1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :
― le jour de la livraison ou de la fin d'exécution des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de délai ;
― à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la livraison ou la fin d'exécution des prestations, lorsque le délai prévu est dépassé.
11. 2. 2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.
Toutefois, lorsque le prix comporte une part importante de matières premières ou de produits, directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.
Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d'exécution des prestations.
11. 2. 3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule de révision. Ils sont mentionnés à l'article 18 du code des marchés publics.
Article 12
Précisions sur les modalités de règlement
12. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l'avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
12. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l'article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement.
12. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
12. 4. Contenu de la demande de paiement :
12. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 31. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
12. 4. 2. En cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu'il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
12. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
12. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution.
12. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l'article 12. 3. 1.
12. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
12. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
12. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP le prévoit.
12. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d'acomptes, à l'achèvement de certaines étapes de l'exécution des prestations, et qu'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chacune d'elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d'exécution des prestations de la partie en cause.
12. 6. Remise de la demande de paiement :
12. 6. 1. La remise d'une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s'effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d'acomptes.
12. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d'un commun accord entre les parties, sont payées alors même qu'elles restent en stockage chez le titulaire.
12. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
― les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant ;
― les règles relatives au règlement au moyen d'une lettre de change-relevé ont été abrogées.
12. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l'article 92 du code des marchés publics.
Article 13
Règlement en cas de cotraitance
ou de sous-traitance
13. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
13. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
13. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.
13. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
13. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
Commentaires :
― les règles relatives au règlement au moyen d'une lettre de change-relevé ont été abrogées ;
― les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
― la liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6. ― Résiliation.
Chapitre 3
Délais
Article 14
Délai d'exécution
14. 1. Début du délai d'exécution :
Le délai d'exécution du marché part de la date de sa notification.
14. 1. 1. Le délai d'exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
14. 1. 2. Le délai d'exécution d'une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
14. 2. Expiration du délai d'exécution :
14. 2. 1. En cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de livraison ou de l'achèvement des prestations.
14. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l'avis de présentation aux opérations de vérifications adressé par le titulaire ou la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure.
14. 2. 3. En cas de prestations d'études, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l'engagement des opérations de vérification.
14. 2. 4. En cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l'exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.
14. 3. Prolongation du délai d'exécution :
14. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
14. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
14. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
14. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée, après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.
Article 15
Pénalités
15. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 14 et 27. 4 :
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V*R / 3 000
dans laquelle :
― P = le montant de la pénalité ;
― V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;
― R = le nombre de jours de retard.
15. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée :
Le titulaire est exonéré de pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l'ensemble du marché.
Article 16
Primes pour réalisation anticipée des prestations
Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l'ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.
Chapitre 4
Exécution
Article 17
Documentation technique mise à la disposition du titulaire
17. 1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent :
Le titulaire a l'obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler au pouvoir adjudicateur, dès qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'Art.
Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l'alinéa précédent ont pour effet d'allonger la durée d'exécution des prestations prévues par le marché, le délai d'exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l'article 14. 3.
17. 2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.
Article 18
Moyens mis à la disposition du titulaire
18. 1. Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l'exécution de la prestation, tels que :
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c'est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières.
18. 2. Lorsque des moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l'exécution du marché.
18. 3. Un constat contradictoire est établi pour constater l'état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18. 4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l'entretien et de l'emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l'objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― identifier les approvisionnements appartenant au pouvoir adjudicateur ;
― apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l'identification du propriétaire.
18. 5. Lorsque l'un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
18. 6. Le titulaire assure l'entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
18. 7. Le titulaire assure la remise en l'état des terrains mis à sa disposition.
18. 8. Au terme de l'exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
18. 9. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
18. 10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations :
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
Article 19
Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire
19. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, l'ensemble des moyens de production qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur.
19. 2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie :
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
19. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires :
Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.
Article 20
Lieux d'exécution
20. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d'exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L'accès aux lieux d'exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur :
Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l'exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l'article 5. 1.
20. 2. Si le titulaire entrave l'exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l'article 37.
Article 21
Surveillance de l'exécution des prestations
21. 1. Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre accès à tous les lieux d'exécution des prestations qu'il a précisés dans les documents particuliers du marché :
Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d'exécution des prestations, y compris chez ses sous-traitants,
21. 2. Le titulaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :
― les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;
― le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d'essais et de vérification prévues par le marché.
21. 3. Les dossiers d'exécution sont tenus par le titulaire à la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les clauses techniques prévues par le marché sont respectées :
Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister.A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le pouvoir adjudicateur doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
21. 4.L'exercice de la surveillance de l'exécution des prestations laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par le chapitre 5.
21. 5. Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article 5. 1 :
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité, à la charge du pouvoir adjudicateur.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, le pouvoir adjudicateur veillera à ne pas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier pour l'application du présent article.
Article 22
Modifications de caractère technique
en cours d'exécution
22. 1. Pendant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose. Ces modifications ne doivent ni changer l'objet du marché, ni modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l'offre présentée par le titulaire du marché, lors de la mise en concurrence :
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l'exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d'un mois.
Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques, sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur. Il est, cependant, tenu de signaler tout processus incompatible avec une fabrication rationnelle et de faire toutes propositions utiles à cet effet.
22. 2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé, indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose, à cet effet, d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n'ait spécifié un délai différent.
22. 3. La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 23
Arrêt de l'exécution des prestations
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d'un montant.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Article 24
Aménagement des locaux destinés à l'installation de matériel
Lorsque l'exécution des prestations doit avoir lieu dans des locaux appartenant au pouvoir adjudicateur, celui-ci aménage, à ses frais, les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être communiquée quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour l'installation du matériel nécessaire à la réalisation des prestations.
Article 25
Installation
25. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient l'installation de matériel par le titulaire, celui-ci est tenu :
― de transmettre au pouvoir adjudicateur, avant de commencer l'installation, un dossier complet comportant les plans et les programmes d'exécution de l'installation ;
― d'appeler, dès qu'il en a connaissance, l'attention du pouvoir adjudicateur sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.
25. 2.L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et à la remise en l'état des bâtiments, terrains, et équipements accueillant l'installation.
Article 26
Stockage, emballage et transport
26. 1. Stockage :
26. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception.
26. 1. 2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu'à la décision de réception.
26. 2. Emballage :
26. 2. 1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire.
26. 2. 2. Les emballages restent la propriété du titulaire.
26. 3. Transport :
Le transport s'effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.
Article 27
Livraison
27. 1. Toute livraison effectuée par le titulaire est accompagnée d'un bon de livraison ou d'un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :
― la date d'expédition ;
― la référence à la commande ou au marché ;
― l'identification du titulaire ;
― l'identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis ;
― le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l'impose en matière d'étiquetage.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur le bon de livraison ou l'état. Il renferme l'inventaire de son contenu.
27. 2. La livraison est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l'état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d'impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l'un de ces documents.
27. 3. Si la disposition des locaux désignés pour la réalisation des livraisons entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ils font l'objet d'un avenant.
27. 4. Un sursis de livraison peut être accordé par le pouvoir adjudicateur au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l'article 14. 3, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel.
27. 5. Le sursis de livraison suspend, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard.
Les formalités d'octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l'article 14. 3.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l'expiration du délai d'exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.
Article 28
Maintien en l'état des moyens de production
Si les documents particuliers du marché prévoient l'obligation, pour le titulaire, d'entretenir et de conserver en état, pendant un délai déterminé, après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens de production utilisés pour l'exécution du marché, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause ;
b) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la réalisation d'autres prestations sans y être autorisé par le pouvoir adjudicateur.
Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
En cas de cession de ces biens, le pouvoir adjudicateur possède, à égalité de prix, un droit de préférence.
Chapitre 5
Constatation de l'exécution des prestations & garantie
Article 29
Opérations de vérification
29. 1. Nature des opérations :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.
29. 2. Frais de vérification :
29. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
29. 2. 2. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
29. 3. Présence du titulaire :
Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter.
L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.
Article 30
Délais et procès-verbaux de constatation
30. 1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d'un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination. Lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d'un mois à compter de l'arrivée des prestations à destination.
30. 2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s'il y a lieu, les réserves du titulaire.
Article 31
Réception, ajournement, réfaction et rejet
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l'article 30. 1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.
31. 1. Réception :
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d'effet est la date d'expiration des délais de constatation prévus à l'article 30. 1.
31. 2. Ajournement :
31. 2. 1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter, à nouveau, au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article dans un délai de quinze jours, courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
31. 2. 2. Si le titulaire présente, à nouveau, les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose, à nouveau, de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
31. 2. 3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l'objet de la décision d'ajournement.
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d'une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
31. 4. Rejet :
31. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
31. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
31. 4. 3. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur et entrant dans la composition des prestations est à l'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.
Article 32
Transfert de propriété
La réception des prestations entraîne le transfert de propriété.
Si la remise des prestations au pouvoir adjudicateur est postérieure à leur réception, le titulaire assume, jusqu'à leur remise effective, les obligations du dépositaire.
Article 33
Garantie
33. 1. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.
33. 2. Lorsque la réparation d'une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l'ordre de service, même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l'article 15.L'assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l'utilisation est subordonnée à l'exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
33. 3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
33. 4. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.
33. 5. Cas particuliers :
33. 5. 1. Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse au pouvoir adjudicateur la valeur à neuf de la prestation.
33. 5. 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur considère que l'intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l'en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d'une indemnité représentative des coûts de remise en état par le pouvoir adjudicateur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu'il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d'intervention du pouvoir adjudicateur.
33. 6. Prolongation du délai de garantie :
Après réception des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d'une durée égale à la durée de l'indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d'indisponibilité au titulaire jusqu'à la date de notification de la décision prise à l'issue des opérations de vérifications après remise en état.
Commentaires :
A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées, dans les conditions prévues par l'article 103 du code des marchés publics.
33. 7. Limites à l'obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par le pouvoir adjudicateur pour réparation d'une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l'exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l'avarie est causée :
― par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par le pouvoir adjudicateur ou un tiers, sans l'accord préalable du titulaire ;
― par une faute du pouvoir adjudicateur dans l'utilisation, l'entretien ou le stockage de la prestation ;
― par la force majeure.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.
Chapitre 6
Résiliation
Article 34
Principes généraux
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 36, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 37, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 35.
Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 38.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Article 35
Résiliation pour événements extérieurs au marché
35. 1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
35. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
35. 3. Incapacité physique du titulaire :
En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.
La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 36
Résiliation pour événements liés au marché
36. 1. Difficulté d'exécution du marché :
Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire.
Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché, du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.
36. 2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l'article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
36. 3. Arrêt de l'exécution des prestations :
Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 23, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.
La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 37
Résiliation pour faute du titulaire
37. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l'environnement ;
b) Des moyens des bâtiments ou des terrains ont été mis à la disposition du titulaire et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l'article 18. 10 ;
c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
d) Le titulaire a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par le pouvoir adjudicateur, dans le cadre des articles 20 et 21 ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants, mentionnées à l'article 3. 6 ;
f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 10 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 36. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives, et à la sécurité, mentionnées à l'article 5 ;
k) L'utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l'exécution du marché ;
l) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
m) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.
37. 2. Sauf dans les cas prévus aux i, l et m du 37. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse :
Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.
37. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales, qui pourraient être intentées contre le titulaire.
Article 38
Résiliation pour motif d'intérêt général
Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour un motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
Article 39
Décompte de résiliation
39. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
39. 2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend :
39. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39. 2. 2. Au crédit du titulaire :
39. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures.
39. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché.
39. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
39. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché.
39. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
39. 3. Le décompte de liquidation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 37 comprend :
39. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 41.
39. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39. 4. Le décompte de liquidation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 35 ou à la suite d'une demande du titulaire comprend :
39. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché :
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.
Article 40
Remise des prestations et des moyens matériels
permettant l'exécution des marchés
En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur peut exiger du titulaire :
― la remise des prestations en cours d'exécution, ainsi que des matières et des objets détenus en vue de l'exécution d'un marché ;
― la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché ;
― l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage ;
Le pouvoir adjudicateur en informe le titulaire ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation, en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l'attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du titulaire, le présent article est appliqué aux frais de celui-ci.
Article 41
Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
41. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
41. 2.S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
41. 3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement, ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit, cependant, fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaire à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
41. 4.L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Chapitre 7
Différends et litiges
Article 42
Différends entre les parties
42. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.
42. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
42. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics.
Article 43
Liste récapitulative des dérogations au CCAG
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Chapitre 8
Stipulations spéciales aux marchés
de réparation et de modification
Article 44
Marchés intéressés par les dispositions du chapitre 8
Les stipulations du présent chapitre ne sont applicables à un marché que si celui-ci s'y réfère expressément.
Article 45
Examen préalable et responsabilité du titulaire
45. 1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l'état du matériel à réparer ou à modifier, au moment où le pouvoir adjudicateur le confie au titulaire. Ce constat est signé par les deux parties.
45. 2. Le titulaire est responsable, dans les conditions prévues à l'article 18, du matériel qui lui est confié.
45. 3. Il est tenu de l'assurer dans les conditions de l'article 19.
45. 4.A cet effet, la valeur des matériels confiés au titulaire est fixée forfaitairement à :
― la moitié du prix du matériel neuf, pour les matériels susceptibles d'être classés à réparer ou déjà classés dans cette catégorie ;
― les deux tiers de ce prix, pour les matériels réparés ;
― 5 % de ce prix, pour les matériels proposés à la réforme.
La valeur des matériels est indiquée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, figure sur le constat contradictoire mentionné à l'article 45. 1.
45. 5. Le titulaire peut demander à être dispensé de l'obligation d'assurance, jusqu'à concurrence de 90 % de la valeur des matériels en dépôt, dans les deux cas suivants :
― lorsque le montant de la réparation, de la transformation ou de la modification est particulièrement faible par rapport à la valeur résiduelle du matériel confié ;
― ou lorsque l'accumulation des matériels appartenant au pouvoir adjudicateur et des stocks constitue une charge d'assurance disproportionnée par rapport au montant du marché.
45. 6. Cette dispense pourra lui être accordée par une décision du pouvoir adjudicateur, dans les conditions suivantes :
a) Cette dispense ne s'applique qu'aux matériels du pouvoir adjudicateur stockés soit en vue de leur réparation, soit en attente de livraison, après prise en charge régulière par le pouvoir adjudicateur.
b) Elle ne dispense pas le titulaire de l'obligation de prendre toutes les mesures de sécurité contre l'incendie requises habituellement par les compagnies d'assurances.
c) Le titulaire devra justifier d'une assurance couvrant le complément de la valeur du matériel entreposé, soit au moins 10 % de cette valeur.
d) La part des dommages éventuels mis à la charge du titulaire est limitée, en proportion de la valeur des matériels sinistrés pour lesquels il est tenu de se couvrir en assurance.
Article 46
Proposition de travaux et état récapitulatif de prix
La proposition de travaux indique les ensembles ou pièces à remplacer. Les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par le pouvoir adjudicateur font l'objet de listes distinctes.
Un état récapitulatif de prix accompagne chaque proposition de travaux.
Dans un délai d'un mois à compter du constat contradictoire mentionné à l'article 45. 1, le titulaire doit soumettre au pouvoir adjudicateur les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix.
Au vu de la proposition de travaux et de l'état récapitulatif de prix, le pouvoir adjudicateur notifie l'ordre de service pour l'exécution ou l'abandon de la réparation ou de la modification. En l'absence d'ordre de service notifié dans un délai d'un mois après la présentation de la proposition et de l'état récapitulatif, le titulaire exécute les travaux.
Lorsqu'une proposition de travaux n'a pas été acceptée, il n'est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d'établissement de la proposition.
Article 47
Modification des travaux en cours d'exécution
Lorsqu'en cours d'exécution, le titulaire constate que des travaux supplémentaires sont à exécuter ou, au contraire, que des travaux prévus se révèlent inutiles, il soumet au pouvoir adjudicateur une nouvelle proposition de travaux, assortie d'un nouvel état récapitulatif des prix, avant toute modification dans l'exécution de la prestation.
Article 48
Récupération
S'il y a lieu, et sur invitation du pouvoir adjudicateur, les pièces irréparables et résidus, les pièces remplacées en bon état ou réparables, ainsi que les matières et pièces fournies par le pouvoir adjudicateur qui n'ont pas été utilisées sont regroupées par catégories par les soins du titulaire. Elles sont alors restituées au pouvoir adjudicateur, aux frais de ce dernier.
Article 49
Inventaire
Le titulaire tient un inventaire conformément aux dispositions de l'article 18. 4. Cet inventaire retrace chaque entrée ou sortie et distingue notamment :
― le matériel à réparer ;
― les pièces neuves perçues dans les établissements du pouvoir adjudicateur ;
― les pièces en bon état récupérées sur l'ensemble à ne pas réparer ;
― les pièces en mauvais état, les matières récupérées et les résidus.
Cet inventaire est contrôlé par le pouvoir adjudicateur.
Commentaire sur les marchés comportant une part d'études :
La gestion des droits de propriété intellectuelle éventuellement attachés au marché doit faire l'objet d'un développement particulier au cahier des clauses administratives particulières. Il est recommandé de citer, par défaut, les clauses de propriété intellectuelle figurant au chapitre 5, Utilisation des résultats, du CCAG Prestations intellectuelles (PI), en sélectionnant l'option la mieux adaptée à l'objet du marché. Ces clauses peuvent ne pas être adaptées à tous les cas. Le pouvoir adjudicateur doit adapter ces clauses à son besoin.