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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1234 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1234 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure)

Le tableau général des unités de mesure annexé au décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du paragraphe C de la note préliminaire n° 3, les mots : des noms d'unités dérivées sans dimension du SI etsont supprimés.


2° Au VI du tableau, la ligne Température est remplacée par la ligne suivante :

Température

kelvin

K

Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière sulvants : 0,000 155 76 mole de 2H par mole de 1H, 0,000 379 9 mole de 170 par mole de 160 et 0,002 005 2 mole de 180 par mole de 160.







Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius.

Les températures Celsius ou kelvin, sont déterminées pratiquement selon l'échelle internationale de température en vigueur et conformément aux règles fixées par le comité international des poids et mesures.

degré Celsius

°C

L'unité degré Celsius est égale à l'unité kelvin. La température Celsius t est définie par la différence :

t = T - To entre deux températures thermodynamiques T et To avec To = 273,15 K.

3° Le VIII du tableau est complété par la ligne suivante :

Activité

catalytique

katal

kat

1 kat = 1 mol.s-1