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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe fonctionnelle de leur grade les sous-lieutenants de port de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
dans la classe normale

SITUATION DANS LA CLASSE FONCTIONNELLE

Échelons

Ancienneté dans l'échelon

4e échelon :

Après 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise


Les nominations à la classe fonctionnelle sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes correspondants tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus.

En cas de changement d'affectation, les sous-lieutenants de port de classe fonctionnelle sont rétablis dans la classe normale au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.