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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les stagiaires titularisés en application de l'article 7 ci-dessus sont classés à l'échelon de la classe normale de grade de lieutenant de port déterminée dans les conditions fixées au chapitre II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.