S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les stagiaires titularisés en application de l'article 7 ci-dessus sont classés à l'échelon de la classe normale de grade de lieutenant de port déterminée dans les conditions fixées au chapitre II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.