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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Les candidats admis au concours sont nommés sous-lieutenants de port stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée de un an.

A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de sous-lieutenant de port 1er échelon.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit licenciés.