CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE BANYULS
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Banyuls, initialement reconnue par le décret du 6 août 1936, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par les mentions hors d'âge et Rancio pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Banyuls est réservée aux vins doux naturels blancs, rosés et rouges.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins ne peuvent être issus de parcelles de vignes qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-mer, Elne, Ortaffa, Saint-André, Sorède.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :
-cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B (dénommé localement muscat romain) et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ;
-cépages accessoires : carignan N, cinsaut N et syrah N.
b) Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage grenache N doit être supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en gobelet, éventail ou sur échalas.
Elles sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La taille doit être effectuée au plus tard le 31 mars.
Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l'objet d'une prétaille avec un nombre d'yeux francs par courson supérieur à deux, sous réserve qu'au 31 mars au plus tard les vignes soient taillées conformément aux dispositions ci-dessus.
c) Règle de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare, avec un maximum de 1,5 kilogramme par souche.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne :
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus par des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols ainsi que le respect du paysage caractéristique du vignoble.
b) Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) ne peuvent pas faire l'objet de modifications importantes.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Pour le cépage muscat à petits grains B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, la date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5 % de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.
Ce tri est réalisé par l'opérateur soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucres de 252 grammes par litre.
VIII.-Rendements.-Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire
IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges sont issus du seul cépage grenache N ou d'un assemblage de plusieurs cépages dont obligatoirement et majoritairement le cépage grenache N.
La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % dans les assemblages.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
-un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
-un titre alcoométrique volumique total minimum de 21,5 % ;
-une richesse en sucres fermentescibles minimale de 45 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite. Le mutage et les compléments de mutage, dans les conditions visées ci-après, sont autorisés.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus et de pompes en cuivre, si pour ces dernières les parties métalliques ne sont pas protégées par une peinture alimentaire, est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins rouges sont obtenus par macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation.
b) Les vins blancs et rosés sont par séparation des moûts de la pulpe du raisin avant le début de la fermentation.
c) Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.
d) les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 août de l'année qui suit celle de la récolte.
e) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention hors d'âge font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er septembre de la cinquième année qui suit celle de la récolte.
f) La mention Rancio est réservée aux vins qui en fonction des conditions d'élevage ont acquis le goût de rancio.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur au plus tôt le :
APPELLATION ET MENTION COMPLÉMENTAIRE |
DATE |
|
---|---|---|
AOC Banyuls |
1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte |
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AOC Banyuls complétée de la mention hors d'âge |
1er septembre de la cinquième année qui suit celle de la récolte |
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
APPELLATION ET MENTION COMPLÉMENTAIRE |
DATE |
|
---|---|---|
AOC Banyuls |
30 novembre de l'année de la récolte |
|
AOC Banyuls complétée de la mention hors d'âge |
15 août de la cinquième année qui suit celle de la récolte |
X.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :
Les opérations de vinification, d'élaboration et d'élevage des vins de l'appellation d'origine contrôlée peuvent être réalisées sur le territoire des communes du département des Pyrénées-Orientales de Cases-de-Pène et de Prats-de-Mollo jusqu'à la récolte 2010 incluse.
2° Mode de conduite :
a) La production des parcelles plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare ou dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,50 mètres continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
b) La production des parcelles plantées, après la date d'homologation du présent cahier des charges avec un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres tout en respectant une densité de plantation de 4 000 pieds à l'hectare, peut bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que :
-la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant ;
-la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII.-Règles de présentation et d'étiquetage
1° Dispositions générales :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Banyuls et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée Banyuls soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée Banyuls sera inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à celles des caractères de toute autre indication y figurant.
c) Les termes vin doux naturel sont obligatoirement inscrits sur les étiquettes.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-son numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation jusqu'au début des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production ;
-du plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
3. Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce repli.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
6. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé et de l'organisme de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au plus tard dix jours avant la retiraison.
Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants. Si le volume contracté est fractionné en plusieurs lots et retiré à des dates différentes (plus d'un mois), chaque retiraison fera l'objet d'une déclaration différente.
7. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an, répartis dans l'année sur au moins six mois, sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.
8. Déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B avant le 15 novembre précédant l'année de plantation.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-son numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage prévu.
9. Déclaration pour aménagement ou réaménagement de parcelle :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration au service de l'INAO sans délai.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-son numéro EVV ou SIRET ;
-la référence cadastrale et la superficie de la ou des parcelles concernées.
II.-Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A.-RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche d'encépagement tenue à jour) et sur le terrain |
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A. 2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
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A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
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Traçabilité du conditionnement |
Documentaire (tenue de registre) et sur site |
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Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Documentaire et sur site |
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B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
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Entretien général |
Visite sur le terrain |
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B. 2. Production à la parcelle |
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Rendement maximum de production à la parcelle |
Visite sur le terrain |
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B. 3. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
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B. 4. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Mutage |
Vérification documentaire |
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Capacité de cuverie |
Visite sur site et documentaire |
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B. 5. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Déclaration préalable d'affectation parcellaire |
Vérification documentaire et visites sur le terrain |
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Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
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Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
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C.-CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Vérification documentaire et / ou analytique |
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Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage des mentions facultatives Rancio, hors d'âge |
Documentaire et visite sur site |