Articles

Article AOC Muscat du Cap Corse AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », « Muscat de Mireval », « Muscat de Lunel », « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Beaumes-de-Venise », « Rasteau », « Muscat du Cap Corse », « Banyuls », « Banyuls grand cru » et « Maury »)

Article AOC Muscat du Cap Corse AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », « Muscat de Mireval », « Muscat de Lunel », « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Beaumes-de-Venise », « Rasteau », « Muscat du Cap Corse », « Banyuls », « Banyuls grand cru » et « Maury »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MUSCAT DU CAP CORSE

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscat du Cap Corse, initialement reconnue par le décret du 19 novembre 1997, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Muscat du Cap Corse est réservée aux vins doux naturels blancs.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Haute-Corse : Barbaggio, Barrettali, Cagnano, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Méria, Morsiglia, Oletta, Patrimonio, Pietracorbara, Poggio-d'Oletta, Rogliano, Saint-Florent (partie rive droite de l'Aliso seulement), Sisco et Tomino.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 10 février 1972 et 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes du département de Haute-Corse : Brando, Canari, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorsu, Olmeta-di-Tuda, Pino, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Ville-di-Pietrabugno.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus du seul cépage : muscat à petits grains blancs B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité à la plantation de 4 000 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites soit en gobelet, soit en cordon de Royat.
Elles sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites selon le mode dit palissage plan relevé, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum de 0, 4 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 33 hectolitres de moût par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
-un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
-un titre alcoométrique volumique acquis entre 15 et 18 % ;
-une teneur minimale en sucres résiduels de 90 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, même dans les limites légales, est interdite.

f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.

g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.

X.-Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

Pas de disposition particulière.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :

a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Muscat du Cap Corse et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée Muscat du Cap Corse soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée Muscat du Cap Corse est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre indication y figurant.

c) Les termes vin doux naturel sont obligatoirement inscrits sur les étiquettes.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire :
Le cas échéant, l'opérateur doit adresser, au plus tard le 1er juin de l'année de la récolte, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de renonciation à produire qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte.L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume de vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
-d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production ;
-et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de huit jours maximum après ce déclassement.

4. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

5. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au plus tard trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

II.-Tenue de registres

Pas de dispositions particulières.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Lieu de vinification
Visites sur site.
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Visites sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visites sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin
Documentaire et visites sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visites sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Documentaire (tenue à jour de la liste) et visites sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS
Normes analytiques avant et / ou après le conditionnement ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur
Documentaire et examen analytique
Caractéristiques organoleptiques au stade des retiraisons ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur
Examen sensoriel
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots