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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Le concours pour le recrutement de lieutenant de port est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

1° Etre âgé de quarante-huit ans au plus ;

2° Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande délivré par le ministre chargé de la mer, ou avoir servi en qualité d'officier marinier de la marine nationale ayant au moins le grade de premier maître, et titulaire de certains brevets ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

3° Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.