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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Le concours pour le recrutement des sous-lieutenants de port est ouvert aux candidats réunissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, et remplissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions ci-après :

1° Etre âgé de quarante-huit ans au plus ; cette limite d'âge est reculée du temps passé sous les drapeaux soit au titre du service militaire légal ou du service national, soit au cours des périodes de mobilisation, soit en vertu d'un engagement pour la durée de la guerre, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.

2° a) Soit avoir servi comme officier de marine du cadre actif et justifier de dix ans au moins de service à la mer sur des navires armés ;

b) Soit être titulaire de l'un des brevets suivants de la marine marchande :

Brevets dont les titulaires doivent justifier de dix ans de navigation active et professionnelle

Capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

Capitaine au long cours ;

Capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

Capitaine de la marine marchande.

Brevets dont les titulaires doivent justifier de dix ans de navigation active et professionnelle dont cinq ans en qualité d'officier ;

Officier de la marine marchande ;

Lieutenant au long cours ;

Lieutenant de grande navigation ;

Capitaine côtier ;

Capitaine de pêche.

c) Soit avoir servi comme officier des équipages de la flotte du cadre actif en étant titulaire soit de l'un des brevets suivants timonier, manœuvrier, pilote de la flotte, hydrographe, soit du certificat de chef de quart, et justifier de dix ans au moins de service à la mer sur des navires armés ;

d) Soit avoir servi comme maître principal ou premier maître du cadre actif en étant titulaire, soit de l'un des brevets suivants timonier, manœuvrier, pilote de la flotte, hydrographe, soit du certificat de chef de quart, et justifier de dix ans de service à la mer sur des navires armés.

Les candidats visés aux paragraphes a, c et d ci-dessus ne devront pas avoir cessé leur service actif depuis plus de trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats visés au paragraphe b ci-dessus ne devront pas, à la même date, avoir interrompu leur service à la mer depuis plus de trois ans. Toutefois, ceux des candidats qui sont visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus et qui exercent dans les ports de commerce, de pêche ou de plaisance en qualité d'auxiliaire les fonctions de sous-lieutenant de port pourront être admis à concourir si, lors de leur recrutement en qualité d'auxiliaire, ils n'avaient pas cessé leur service actif ou interrompu leur service à la mer depuis plus de trois ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils avaient été nommés auxiliaires.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves du concours.