Article R511-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.