Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire)
En cas de décès, l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire est maintenue au conjoint survivant ou au partenaire lié par un PACS conclu depuis au moins deux ans. Elle est également due au partenaire lié par un PACS ou au concubin notoire lorsqu'un enfant est né de cette union.