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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.


Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.


Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.