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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2005 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité, dès la première année, dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret du 29 avril 2005 susvisé.

En outre, il est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs.