L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département.