Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil.
Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans.