Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :


a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 60 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;


b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 %, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à douze.