Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 % lorsqu'elles le sont de vingt-trois heures à sept heures et, à compter du 1er janvier 2011, de vingt-deux heures à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2, 5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.