Articles

Article D211-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article D211-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.