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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.