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Article AOC Saumur, Cabernet de Saumur AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1227 du 12 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur », « Cabernet de Saumur », « Anjou », « Anjou Villages », « Cabernet d'Anjou », « Rosé d'Anjou », « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de Saumur », « Saumur-Champigny », « Anjou Villages Brissac » et « Coteaux de l'Aubance »)

Article AOC Saumur, Cabernet de Saumur AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1227 du 12 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur », « Cabernet de Saumur », « Anjou », « Anjou Villages », « Cabernet d'Anjou », « Rosé d'Anjou », « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de Saumur », « Saumur-Champigny », « Anjou Villages Brissac » et « Coteaux de l'Aubance »)

CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE
CONTRÔLÉES "SAUMUR" ET "CABERNET DE SAUMUR"

Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées :
― "Saumur", initialement reconnue par les décrets du 14 novembre 1936 (vins tranquilles) et du 31 décembre 1957 (vins mousseux) ;
― "Cabernet de Saumur", initialement reconnue par le décret du 9 mai 1964,
les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires

1° Les noms des appellations d'origine contrôlées peuvent être complétés par la dénomination géographique "Val de Loire" selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.

2° L'appellation d'origine contrôlée "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" est réservée aux vins tranquilles rouges répondant à l'aire géographique et aux conditions particulières pour cette mention prévues par le présent cahier des charges.

3° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Cabernet de Saumur" peut être complété par la mention "nouveau" ou "primeur" pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée "Saumur" est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges et aux vins mousseux blancs et rosés.
L'appellation d'origine contrôlée "Cabernet de Saumur", complétée ou non par la mention "nouveau" ou "primeur", est réservée aux vins tranquilles rosés.

IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

a) Sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
― la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ;
― la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" ;
― la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux blancs et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ;
― la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cabernet de Saumur" :

APPELLATION
et dénominations géographiques
AIRE GÉOGRAPHIQUE
AOC "Saumur" (vins tranquilles blancs)
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers
AOC "Saumur" (vins tranquilles rouges)
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Les Ulmes, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Département de Maine-et-Loire : Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Meigné, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Les Ulmes, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon
Département de la Vienne : Berrie, Pouançay, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Les Trois-Moutiers
AOC "Saumur" (vins mousseux blancs et rosés)
Département de Maine-et-Loire : Ambillou-Château, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-Briand, Brézé, Brigné-sur-Layon, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chemelier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Martigné-Briand, Meigné, Montfort, Montilliers, Montsoreau, Montreuil-Bellay, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saumur, Souzay-Champigny, Tancoigné, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Mauzé-Thouarsais, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Verge, Tourtenay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers
AOC "Cabernet de Saumur"
Département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon
Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay
Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers

2° Aire parcellaire délimitée :

a) Les vins susceptibles de bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Saumur" et "Cabernet de Saumur" sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 4 et 5 septembre 1996, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.
b) Identification parcellaire.
Pour la dénomination "Puy-Notre-Dame", les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 29 mai 2008 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

3° Aire de proximité immédiate :

Est constituée par le territoire des communes suivantes :
― l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ;
― l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" ;
― l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux blancs et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ;
― l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cabernet de Saumur" :

APPELLATION
AIRE DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE
AOC "Saumur" (vins tranquilles blancs)
Département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars
Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet
Département d'Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOC "Saumur" (vins tranquilles rouges)
Département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars
Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet
Département d'Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saulgé-l'Hôpital, Saumur Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay
Département de la Vienne : Curçay-sur-Dive, Glénouze, Ranton, Ternay
Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet
Département d'Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOC "Saumur" (vins mousseux blancs et rosés)
Département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Angers, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Coutures, Denée, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Thouarcé, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Villevêque
Département des Deux-Sèvres : Louzy, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Thouars
Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet
Département d'Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil
AOC "Cabernet de Saumur"
Département de Maine-et-Loire : Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque
Département des Deux-Sèvres : Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars
Département de la Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet
Département d'Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil

V.-Encépagement

1° Encépagement :

Les vins sont issus des cépages suivants :

APPELLATION, INDICATION,
type et couleur des vins
ENCÉPAGEMENT
AOC "Saumur"
Vins blancs
Chenin B (ou pineau de la Loire)
Vins rouges
Cépage principal : cabernet franc N
Cépages accessoires : cabernet sauvignon N, pineau d'Aunis N
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Cépage principal : cabernet franc N
Cépage accessoire : cabernet sauvignon N
Vins mousseux blancs et rosés
Chenin B (ou pineau de la Loire), chardonnay B, sauvignon B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau gris G, grolleau N, pineau d'Aunis N et pinot noir N
AOC "Cabernet de Saumur"
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N

2° Règles de proportion à l'exploitation :

Pour les vins rouges, la proportion des cépages accessoires cabernet sauvignon N et pineau d'Aunis N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame", la proportion du cépage accessoire cabernet sauvignon N ne peut être supérieure à 15 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Pour l'appellation "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame", les vignes présentent une densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 20 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril et selon les règles suivantes :

CÉPAGES ET APPELLATIONS
RÈGLES DE TAILLE
Cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N
AOC "Saumur" pour les vins tranquilles et mousseux
AOC "Cabernet de Saumur"
― soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois
― soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Avec un maximum de 9 yeux francs par pied et un maximum de 7 yeux francs sur le long bois
Cépages chenin B
AOC "Saumur" pour les vins tranquilles
― soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 7 yeux francs sur le long bois
― soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois
AOC "Saumur" pour les vins mousseux blancs ou rosés
― avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 7 yeux francs sur le long bois
― avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois
Cépage gamay N, pinot noir N : AOC "Saumur" pour les vins mousseux blancs ou rosés
― avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois
― avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois
Cépages grolleau N, grolleau gris G : AOC "Saumur" pour les vins mousseux blancs ou rosés
― avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois
― avec un maximum de 12 yeux par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois
Cépage pineau d'Aunis N : AOC "Saumur" pour les vins mousseux blancs ou rosés
― soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois
― soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois
Cépages chardonnay B, sauvignon B : AOC "Saumur" pour les vins mousseux blancs ou rosés
― avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois
― avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois
Cépage pineau d'Aunis N : AOC "Saumur" pour les vins tranquilles
― soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois
― soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :
― hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1, 90 mètre ;
― obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
― hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1, 85 mètre au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(en kilogrammes de raisins par hectare)
AOC "Saumur"
Vins blancs et vins rouges
10 000
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
8 500
Vins mousseux blancs et rosés
12 000
AOC "Cabernet de Saumur"
10 000

e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Un couvert végétal des tournières est obligatoire.
b) Pour l'AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique Puy-Notre-Dame : l'enherbement (naturel ou semé) ou la culture des sols (labour) est obligatoire suivant les itinéraires techniques choisis par les producteurs. Le désherbage chimique ne doit pas dépasser 50 % de la surface de chaque parcelle engagée. Le dédoublement de la vigne est obligatoire au plus tard le 15 juillet de l'année de récolte.

3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Bonne maturité.
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.

2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
AOC "Saumur"
Vins blancs
170
10, 5 % vol.
Vins rouges
180
10, 5 % vol.
AOC "Saumur" suivie de la dénomination "Puy-Notre-Dame"
189
11 % vol.
Vins de base (destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés)
153
9, 5 % vol.
AOC "Cabernet de Saumur"
161
10 % vol

b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum :
Pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cabernet de Saumur", le titre alcoométrique volumique acquis minimum est de 10 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis maximum :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée et obtenus en l'absence d'enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12 % vol.

VIII.-Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé :

APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
RENDEMENT
(en hectolitres à l'hectare)
AOC "Saumur"
Vins blancs
60
Vins rouges
57
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
50
Vins mousseux blancs et rosés
67
AOC "Cabernet de Saumur"
57

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé :
APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
RENDEMENT
(en hectolitres à l'hectare)
AOC "Saumur"
Vins blancs
65
Vins rouges
69
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
56
Vins mousseux blancs et rosés
76
AOC "Cabernet de Saumur"
69

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.
Le bénéfice de l'appellation "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec rendement nul les années précédentes.

5° Dispositions particulières :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts débourbés pour 130 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un taux minimum d'extraction compris entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.

APPELLATION, TYPE
et couleur des vins
RÈGLES DE PROPORTION
AOC "Saumur"
Vins rouges
La proportion des cépages accessoires cabernet sauvignon N et pineau d'Aunis N ne peut être supérieure à 30 % de la cuvée
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
La proportion du cépage accessoire cabernet sauvignon N ne peut être supérieure à 15 % de la cuvée
Vins mousseux blancs et rosés
Les vins mousseux proviennent de l'assemblage de vins ou de raisins issus des cépages prévus au point V (1)
La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée des vins blancs destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60 %
La proportion du cépage cabernet franc N, dans la cuvée des vins rosés destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60 %
La proportion du cépage sauvignon B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10 %
Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base

c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoirement achevée pour les vins. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
La teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est fixée comme suit :
APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose + fructose) (après fermentation)
(en grammes par litre)
AOC "Saumur"
Vins blancs secs
Inférieure ou égale à 3 g / l, pouvant être portée à 6 g / l maximum si la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles du vin en cause
Vins rouges
Inférieure ou égale à 3 g / l
Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés
Vins de base n'ayant fait l'objet d'aucun enrichissement
Inférieure ou égale à 24 g / l
Vins de base ayant fait l'objet d'un enrichissement
Inférieure ou égale à 5 g / l
AOC "Cabernet de Saumur"
Inférieure ou égale à 7 g / l
AOC "Cabernet de Saumur" complétée par la mention "nouveau" ou "primeur"
Inférieure ou égale à 7 g / l

Tout lot de vin non conditionné susceptible de bénéficier de la mention "nouveau" ou "primeur" présente une acidité volatile inférieure ou égale à 10, 2 milliéquivalents par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'utilisation des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Pour les vins rouges, les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de :
APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique total
AOC "Saumur"
Vins blancs
12, 5 % vol.
Vins rouges
12, 5 % vol.
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
12, 5 % vol.
Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés
Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés et ayant fait l'objet d'un enrichissement
11, 6 % vol.
Vins mousseux blancs et rosés
13, 0 % vol. (après prise de mousse
et avant adjonction de la liqueur d'expédition)
AOC "Cabernet de Saumur"
12, 5 % vol.

f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1, 4 fois le rendement moyen de l'exploitation sur les cinq dernières années.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins rosés peuvent être issus d'une macération ou d'une saignée.
b) Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles.
L'adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d'expédition ne peut conduire à augmenter le volume de vin d'un pourcentage supérieur à 2, 5 % du volume initial mis en œuvre. Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.
L'élaboration des vins mousseux donne lieu à l'envoi aux usages industriels des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0, 50 % du volume de vins en bouteilles à dégorger. L'envoi aux usages industriels est réalisé avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement.
La durée de conservation en bouteilles sur lie ne peut être inférieure à neuf mois.
c) Les vins blancs et rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
d) Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" font l'objet d'un élevage jusqu'au 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― pour les vins tranquilles : une analyse réalisée lors du conditionnement ;
― pour les vins mousseux : une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse ;
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement ou de la date de tirage.
b) Les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
DATE DE MISE EN MARCHÉ
à destination du consommateur
AOC "Saumur"
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte
Vins mousseux blancs et rosés
A l'issue de la période d'élevage minimale de neuf mois à compter de la date de tirage
AOC "Cabernet de Saumur"
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
AOC "Cabernet de Saumur" complétée par la mention "nouveau" ou "primeur"
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
APPELLATION, INDICATION, TYPE
et couleur des vins
DATE DE CIRCULATION
entre entrepositaires agréés
AOC "Saumur"
Au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant celle de la récolte
AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Au plus tôt le 1er mai de l'année suivant celle de la récolte
Vins mousseux blancs et rosés
A l'issue d'une période minimale de neuf mois à compter de la date de tirage
AOC "Cabernet de Saumur"
Au plus tôt le 15 novembre de l'année de la récolte
AOC "Cabernet de Saumur" complétée par la mention "nouveau" ou "primeur"
Au plus tôt le 38e jour précédant le 3e jeudi de novembre de l'année de la récolte

X.-Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

1° Aire de production :

" Saumur " vins rouges, blancs et mousseux.
A titre transitoire, et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire de production "Saumur", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l'appellation précitée jusqu'à l'arrachage des vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la liste a été approuvée par le comité national dans sa séance des 4 et 5 novembre 1992.

2° Mode de conduite :

A titre transitoire et jusqu'à la récolte de l'année 2016 incluse, pour les vins blancs tranquilles de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur", les règles de taille concernant le chardonnay B et le sauvignon B sont les suivantes : au maximum 12 yeux francs par cep avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 14 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 5.
A titre transitoire, pour les vins mousseux blancs et rosés de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" pour le cépage chenin B : les vignes de plus de 25 ans à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 8 yeux francs jusqu'à leur arrachage. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.

3° Encépagement :

A titre transitoire, les cépages chardonnay B et sauvignon B continuent à faire partie de l'encépagement des vins blancs tranquilles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" jusqu'à la récolte de l'année 2016 incluse. La proportion de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement et de la cuvée.

4° Densité de plantation :

Les vignes plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, ne répondant pas aux obligations fixées dans le présent cahier des charges relatives à la hauteur minimale des piquets de palissage, à l'obligation de 4 niveaux de fil de palissage et à la hauteur minimale du dernier niveau de fil, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2009 incluse.
Les vignes plantées avant le 22 novembre 1999 présentant une densité de plantation inférieure à 3 300 pieds par hectare continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes plantées avant le 22 novembre 1999 ne répondant pas à la disposition relative à l'écartement entre pieds sur un même rang continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

5° Rétroactivité du bénéfice de l'appellation :
Les vins de récoltes antérieures à la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2007, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée pour la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées "Saumur", "Cabernet de Saumur" et "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" et qui sont présentés sous lesdites appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d'origine contrôlées susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique "Val de Loire" ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention "Vin destiné à l'élaboration de vin mousseux Saumur" ou "Raisin frais pour vin mousseux Saumur" est obligatoire.
d) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime ; l'indication d'un millésime ne peut se faire que si le vin est issu à 100 % de la récolte de l'année mentionnée.
e) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention "nouveau" ou "primeur" doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

Chapitre II
Obligations déclaratives et tenue de registres

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication annuelle (vins tranquilles) :
La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte ;
― du plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients (selon les modalités définies dans le plan de contrôle / inspection).

2. Déclaration de revendication dite "d'aptitude" :
Pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration précise :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

3. Déclaration de revendication dite "de fin de tirage" :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de tirage ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

4. Déclaration préalable de vente de vins en vrac (vins tranquilles) :
La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l'organisme de contrôle agréé.
Elle est soit concomittante à la déclaration de revendication, soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
Elle précise les informations suivantes (au jour de la déclaration) :
― les volumes par appellation d'origine contrôlée destinés à la vente en vrac ;
― les volumes par appellation d'origine contrôlée ayant déjà fait l'objet d'une transaction, le nom de l'acheteur et la date d'enlèvement prévue au contrat.

5. Gestion des replis :
Tout opérateur effectuant un repli d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l'expédition.

8. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité de peuplement à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :
― références cadastrales de la parcelle / des parcelles ;
― surface totale.

9. Déclaration préalable d'affectation parcellaire et identification visuelle des parcelles (pour la dénomination "Puy-Notre-Dame") :
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame" proviennent de raisins récoltés dans des parcelles situées dans l'aire géographique définie et ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation triennale souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année de la première récolte.
Cette déclaration d'affectation ne porte que sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation conformément au point IV. 2. b) du présent cahier des charges.
Les parcelles affectées pour produire de l'AOC "Saumur" suivie de la dénomination "Puy-Notre-Dame" font l'objet sur le terrain d'un marquage (panneaux) permettant leur visualisation et identification.

II.-Tenue de registres

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi parcellaire :
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
― l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
― l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

2. Registre des objectifs de production :
Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
― l'année de récolte ;
― l'appellation d'origine contrôlée ;
― les références cadastrales ;
― la superficie.

3. Registre de suivi de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par appellation d'origine contrôlée :
― l'année de récolte ;
― pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies ;
― par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement :
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré par appellation d'origine contrôlée et par lot destiné à une transaction en vrac, à un conditionnement ou à un tirage :
― la date de constitution du lot ;
― le volume du lot ;
― le (ou les) contenant (s) ;
― la destination du lot : transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement, tirage ;
― l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot ;
― le numéro de l'analyse.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Contrôle documentaire et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
Contrôle documentaire et sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Outils de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte
Contrôle documentaire et sur site
Lieu de vinification et d'élevage
Contrôle documentaire et sur site
Conditionnement (pour les vins mousseux)
Contrôle documentaire et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Contrôle sur le terrain
Contrôle systématique sur le terrain pour l'AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Hauteur de feuillage palissé
Contrôle documentaire et sur le terrain
Contrôle systématique sur le terrain pour l'AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Charge maximale moyenne à la parcelle
Contrôle sur le terrain
Contrôle systématique sur le terrain pour l'AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Entretien général et autres pratiques culturales
Contrôle sur le terrain
Contrôle systématique sur le terrain pour l'AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Contrôle documentaire (vérification des enregistrements chez les opérateurs) et sur le terrain (vérification à la parcelle lors de la récolte)
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)
Contrôle documentaire
Suivi des règles particulières de transformation (vins mousseux)
Contrôle documentaire et sur le terrain
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Contrôle documentaire et sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle documentaire
Déclaration de revendication / Registre des objectifs de production
Contrôle documentaire
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
C. 1. Pour les vins mousseux blancs et rosés
Vins après prise de mousse et avant dégorgement
Examen analytique et organoleptique
C. 2. Pour les autres vins
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés et habilités ou à la mise en marché à destination du consommateur (vins tranquilles)
Examen analytique
Examen analytique systématique de tous les lots revendiqués en AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Avant ou au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur (vins tranquilles)
Examen organoleptique
Examen organoleptique systématique de tous les lots revendiqués en AOC "Saumur" suivie de la dénomination géographique "Puy-Notre-Dame"
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national (vins tranquilles)
Examen analytique et organoleptique de tous les lots