Le corps des officiers de port adjoints comprend le grade unique de lieutenant de port.
Le grade de lieutenant de port comprend une classe normale comportant neuf échelons, dont un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant sept échelons.
La classe fonctionnelle est réservée, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après :
- secrétaire général de la capitainerie ;
- responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
- responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
- responsable d'un service de sécurité.
Le nombre des emplois de classe fonctionnelle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Dans les ports autonomes et dans les grands ports maritimes, la classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent l'un des postes définis ci-après :
Secrétariat général de la capitainerie du port ;
Responsable, dans un secteur portuaire, du placement et du mouvement des navires ;
Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
Responsable d'un service de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome et après avis du conseil d'administration les postes de classe fonctionnelle de lieutenant de port.