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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1983 RECRUTEMENT DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE,DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1983 RECRUTEMENT DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE,DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les épreuves orales de ces deux concours comportent :


1° Une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie portant sur une oeuvre imposée, choisie parmi celles figurant sur la liste fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 2) ;


2° Une épreuve de travail d'orchestre d'harmonie (coefficient 3 ; durée : vingt minutes).


Cette épreuve porte sur l'une des oeuvres dont la liste est fixée par circulaire annuelle.


L'oeuvre est tirée au sort par le candidat vingt minutes avant l'épreuve ;


3° Une épreuve de direction d'une musique militaire. Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé (coefficient 1 ; durée : quinze minutes) ;


4° Une épreuve d'analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois oeuvres (ou extraits) qui lui sont proposées (coefficient 2 ; temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes) ;


5° Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).


Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi de chef de musique militaire ainsi que son niveau de culture générale et ses qualités de jugement et d'expression.


Pour cette épreuve, le jury est composé d'un chef de musique des armées assisté d'un officier supérieur de l'armée de terre, désigné par le direction des ressources humaines de l'armée de terre (COFAT).