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Article D631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article D631-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.