I. - La capacité professionnelle prévue à l'article précédent se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret selon les modalités suivantes :
a) Soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
d) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
e) Soit pendant deux années consécutives à titre salarié, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
f) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Les activités visées aux a et d ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
II. - La capacité professionnelle prévue à l'article précédent peut aussi se prouver pour l'intéressé par la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4.
En complément de ce diplôme et de ce titre, il peut être exigé de l'intéressé qu'il accomplisse un stage préparant aux spécificités de la profession de commissionnaire de transport en France.
III. - Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.