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Article AOC "Bergerac" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bonnezeaux », « Quarts de Chaume », « Rosé de Loire », « Coteaux du Layon », « Savennières », « Monbazillac », « Côtes de Duras », « Buzet », « Côtes du Vivarais » et « Bergerac »)

Article AOC "Bergerac" AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bonnezeaux », « Quarts de Chaume », « Rosé de Loire », « Coteaux du Layon », « Savennières », « Monbazillac », « Côtes de Duras », « Buzet », « Côtes du Vivarais » et « Bergerac »)

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " BERGERAC "



Chapitre Ier


I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac ", initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires



Pas de dispositions particulières.



III.-Couleur et types de produit



L'appellation d'origine contrôlée " Bergerac " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.



IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées



1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Dordogne

Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Le Fleix, Fonroque, La Force, Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Les Lèches, Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-d'Eymet, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Saint-Julien-d'Eymet, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Sainte-Innocence, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.


2° Aire parcellaire délimitée :


Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988 et les 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :


L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Dordogne

Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps.

Département de la Gironde

Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Margueron, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion.

Département de Lot-et-Garonne

Duras et Loubès-Bernac.



V.-Encépagement



1° Encépagement :


a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N ;
― cépages accessoires : fer servadou N, mérille N ou périgord N.


b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépage complémentaire : ugni blanc B ;
― cépages accessoires : chenin B, ondenc B.


2° Règles de proportion :
Pour les vins rouges et rosés, la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement.
Pour les vins blancs, la proportion des cépages principaux ne peut être inférieur à 75 % de l'encépagement.
La proportion de l'ugni blanc B ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement et ne peut être supérieure à la proportion de l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.



VI.-Conduite du vignoble



1° Mode de conduite :


a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres et l'espacement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.
Il est toutefois admis que cette densité puisse être réduite à 3 300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et l'espacement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0, 90 mètre.


b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille en cordons de Royat ou taille à cots.
Pour l'ensemble des cépages, le nombre d'yeux francs ne peut excéder 60 000 par hectare et 16 par pieds pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 20 par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare.


c) Règle de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 55 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum de 1, 50 mètre.


d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.


e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.


f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.


2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.


3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.



VII.-Récolte, transport et maturité du raisin



1° Récolte :


a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.


2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titre alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES
des raisins (en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
Vins rosés
170
10, 5 % vol.
Vins rouges
189
11 % vol.
Vins blancs
170
10, 5 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.



VIII.-Rendements. ― Entrée en production



1° Rendement :


Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

COULEUR DES VINS
RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)
Vins blancs
67
Vins rosés
62
Vins rouges
60



2° Rendement butoir :


Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

COULEUR DES VINS
RENDEMENT BUTOIR
(en hectolitres par hectare)
RENDEMENT BUTOIR
(en hectolitres par hectare) pour les vignes
présentant une densité à la plantation inférieure
à 4 000 pieds par hectare
Vins blancs
77
75
Vins rosés
72
70
Vins rouges
68
64


3° Rendement maximum de production :


Pas de disposition particulière.


4° Entrée en production des jeunes vignes :


Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.



IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage



1° Dispositions générales :


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux cépages principaux. La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent une teneur maximale en en acide malique fixée à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Après fermentation, les vins répondent aux caractéristiques analytiques suivantes :

COULEUR DES VINS
SUCRES FERMENTESCIBLES
glucose + fructose
(en grammes par litre)
Vins blancs
3
Vins rosés
10
Vins rouges
3


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans les préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés ;
― les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l'objet du traitement, est inférieure ou égale à 1 %.
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13, 5 % pour les vins rouges et 13 % pour les vins rosés et les vins blancs.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et les foulo-bennes (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1, 5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins blancs et rosés et à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins rouges.
h) Bon entretien global du chai et du matériel.
Pas de disposition particulière :


2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.


3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


4° Dispositions relatives au stockage :
Le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, doit se faire en évitant les fortes variations de température.
Le stockage des bouchons doit se faire dans un local adapté.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.



X.-Lien à l'origine



XI.-Mesures transitoires




1° Modes de conduite :


a) Les opérateurs effectuant des plantations présentant au minimum 4 000 pieds à l'hectare selon l'article IV (1°, a) du présent cahier des charges et dont tout ou partie des vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne respectent pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
La disposition relative à la hauteur de feuillage s'applique à compter de la récolte 2015 et ne concerne pas les vignes en place avant le 3 septembre 1993 et dont la densité à la plantation est inférieure à 3 300 pieds par hectare.
a bis) Les opérateurs effectuant des plantations présentant au minimum 3 300 pieds par hectare selon l'article IV (1°, a) du présent cahier des charges et dont tout ou partie des vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne respectent pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges devront respecter les dispositions suivantes :
― les vignes en place avant le 3 septembre 1993 et dont la densité à la plantation est inférieure à 3 300 pieds par hectare peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2049 pour les cépages sémillon B et muscadelle B et 2039 pour les cépages noirs et autres cépages blancs, à condition d'effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l'échéancier suivant :

SÉMILLON B ET MUSCADELLE B
CÉPAGES NOIRS ET AUTRES CÉPAGES BLANCS
20 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2029
20 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2019
40 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2034
40 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2024
60 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2039
60 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2029
80 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2044
80 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2034
100 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2049
100 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2039

― les vignes en place après le 3 septembre 1993 et dont la densité à la plantation est inférieure à 3 000 pieds par hectare (îlots de restructuration) peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2049, à condition :
― d'effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l'échéancier suivant :
20 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2029
40 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2034
60 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2039
80 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2044
100 % des superficies
Au plus tard le 1er aout 2049

― et de respecter une hauteur de feuillage ne pouvant être inférieure à 1, 50 mètre à compter de la récolte 2015 ;
― les vignes en place après le 3 septembre 1993 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3 000 et 3 300 pieds par hectare peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2049, à condition :
― d'effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l'échéancier suivant :
20 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2029
40 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2034
60 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2039
80 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2044
100 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2049

― et de respecter une hauteur de feuillage ne pouvant être inférieure à 1, 50 mètre à compter de la récolte 2015 ;
― les vignes en place après le 3 septembre 1993 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3 300 et 4 000 pieds par hectare peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage, à condition de respecter une hauteur de feuillage ne pouvant être inférieure à 1, 50 mètre à compter de la récolte 2015.
a ter) Pour les opérateurs n'effectuant aucune plantation, les vignes en place avant l'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est inférieure à 4 000 pieds par hectare peuvent bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2049, à condition d'effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l'échéancier suivant :

SÉMILLON B ET MUSCADELLE B
CÉPAGES NOIRS ET AUTRES CÉPAGES BLANCS
20 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2029
20 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2019
40 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2034
40 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2024
60 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2039
60 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2029
80 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2044
80 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2034
100 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2049
100 % des superficies
Au plus tard le 1er août 2039


b) Les dispositions relatives au nombre maximal d'yeux francs par pied ne s'appliquent qu'à compter de la récolte 2016.


2° Matériel interdit :
Les dispositions relatives à l'interdiction des pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et des foulo-bennes (bennes autovidante munies d'une pompe à palette dite centrifuge) s'appliquent à compter de la récolte 2015.


3° Etiquetage :
Les vins conditionnés désignés et présentés avec l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac sec " avant homologation du présent cahier des charges peuvent être détenus en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
Les étiquettes comportant l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac sec " peuvent être utilisées pendant la période de six mois qui suit la date d'homologation du présent cahier des charges.



XII. ― Règles de présentation et étiquetage



1° Dispositions générales :


Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :
a) Pour les vins rosés, le terme " demi-sec " est obligatoire pour les vins ayant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre.
b) Pour les vins blancs, le terme " sec " est obligatoire.



Chapitre II



I. ― Obligations déclaratives


1° Vignes en mesures transitoires :


A compter de la première plantation à titre dérogatoire prévue à l'article VI (1°, a), et au plus tard le 1er août 2015, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées à l'article XI (1°, a bis et a ter) devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles à l'aide de la copie de la déclaration de fin de travaux d'arrachage et de replantation avant le 31 juillet.


2° Déclaration de revendication :


La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.


3° Déclaration préalable de retiraison :


Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).


4° Déclaration préalable de conditionnement :


Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l'organisme de contrôle.


5° Déclaration de renonciation à produire :


L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.


6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :


Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrés avant l'expédition.


7° Déclaration de déclassement :


Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.




II. ― Tenue de registres



Pas de disposition particulière.



Chapitre III



POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)
Documentaire et visite sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Matériel interdit
Documentaire et visite sur le terrain
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille
Hauteur de feuillage palissé
Visite sur le terrain. Vérification de la hauteur de feuillage palissé.
Charge maximale moyenne à la parcelle.
Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal
Visite sur le terrain.
Estimation de la charge.
Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV).
Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV / PR) après le stade phénologique " fermeture de la grappe "
Taux de manquants
Visite sur le terrain
Entretien général
Visite sur le terrain. Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique " fermeture de la grappe ")
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN)
Vérification documentaire
Vérification du TAVN
Pratiques ou traitements œnologiques
Documentaire et visite sur site
Equipement et entretien du chai
Documentaire et visite sur site
Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Rendement autorisé et entrée en production des vignes
Documentaire (contrôle des déclarations)
Mise en marché à destination du consommateur
Documentaire (comptabilité matière)
Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés)
Vérification documentaire (examen analytique). Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots