CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DU VIVARAIS "
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Vivarais ", initialement reconnue par le décret du 23 septembre 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Vivarais " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Bidon, Gras, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Orgnac-l'Aven, Saint-Montan, Saint-Remèze, Vinezac.
Département du Gard
Barjac, Le Garn, Issirac, Montclus, Saint-Privas-de-Champclos.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 février 1996.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Ailhon, Balazuc, Bessas, Bourg-Saint-Andéol, Chassiers, Lachapelle-sous-Aubenas, Lanas, Largentière, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Maurice-d'Ardèche, Saint-Maurice-d'Ibie, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Thomé, Salavas, Uzer, Vagnas, Vallon-Pont-d'Arc, Valvignères, Viviers-sur-Rhône.
Département de la Drôme
Donzère.
Département du Gard
Aiguèze, Cornillon, Laval-Saint-Roman, Méjannes-le-Clap, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Tharaux.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : grenache N, syrah N ;
― cépages accessoires : cinsaut N, marselan N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : grenache B ;
― cépages complémentaires : clairette B, marsanne B ;
― cépage accessoire : viognier B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins rouges :
― la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages cinsaut N et marselan N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Vins rosés :
― la proportion du cépage grenache N est comprise entre 60 % et 80 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages cinsaut N et marselan N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
c) Vins blancs :
― la proportion du cépage grenache B est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages clairette B et marsanne B, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres.
La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0, 80 mètre et supérieure à 1, 50 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites selon le mode " palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
― 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs ;
― 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 52 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 70 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.
COULEUR DES VINS |
RÈGLES D'ASSEMBLAGE |
---|---|
Vins rouges |
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 % |
Vins rosés |
La proportion de cépage grenache N est comprise entre 60 % et 80 % |
Vins blancs |
La proportion du cépage grenache B est supérieure ou égale à 50 % La proportion des cépages clairette B et marsanne B, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % La proportion du viognier B est inférieure ou égale à 20 % |
COULEUR DES VINS |
TENEUR EN SUCRES fermentescibles glucose + fructose (en grammes par litre) |
TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE |
INTENSITÉ COLORANTE MODIFIÉE (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) |
---|---|---|---|
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13 % vol.) |
Inférieure ou égale à 14, 28 milliéquivalents par litre (0, 70 gramme par litre en H2SO4) |
||
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13 % vol.) |
Inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre (0, 80 gramme par litre en H2SO4) |
||
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
Inférieure ou égale à 3 |
||
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
Inférieure ou égale à 4 |
||
Vins blancs et rosés |
Inférieure ou égale à 4 |
||
Vins rouges |
Supérieure ou égale à 4, 0 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 % ;
― pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit ;
― les foulages ou pompages successifs sont interdits ;
― la vinification par " macération carbonique " est interdite ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
Les vinificateurs continus, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et les érafloirs centrifuges sont interdits.
Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement des vendanges thermovinifiées ou issues de thermotraitements, sous réserve d'avoir un diamètre supérieur à 500 millimètres.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 2 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs de lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Encépagement et règles de proportion à l'exploitation :
Jusqu'à la récolte 2017 incluse, les vins rouges et rosés peuvent être issus du cépage carignan N, au titre de cépage accessoire, pour les parcelles plantées avant le 23 septembre 1999.
La proportion de ce cépage accessoire et des autres cépages accessoires fixés dans le présent cahier des charges, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.
2° Mode de conduite :
A titre transitoire, les vignes en place au 23 septembre 1999 ayant une densité minimale à la plantation comprise entre 3 300 et 4 000 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 2, 50 mètres continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Vivarais " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.
Chapitre II
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux de stockage.
2° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3° Déclaration préalable de transaction en vrac et des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé et de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
5° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme d'inspection une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de dix jours ouvrés précédant le conditionnement.
Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.
6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours ouvrés après ce déclassement.
II.-Tenue de registres :
Registre d'assemblages :
La tenue d'un registre d'assemblage est obligatoire.
Ce registre précise pour chaque lot de vin sa composition par cépage.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||
Lieu de vinification |
Documentaire |
||
Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et sur site |
||
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B. 1. Conduite du vignoble |
|||
Taille |
Contrôle sur le terrain |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
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B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Assemblages |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Comptabilité matière, traçabilité... |
Contrôle documentaire |
||
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
||
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen analytique et / ou examen organoleptique |
||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |