CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CÔTES DE DURAS "
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras ", initialement reconnue par le décret du 16 février 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
III. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne :
Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Sauvetat-du-Dropt (La), Savignac-de-Duras, Soumensac et Villeneuve-de-Duras.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1982 et des 7 et 8 septembre 2005.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Dordogne
Sadillac, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Thénac.
Département de la Gironde
Dieulivol, Landerrouat, Lèves-et-Thoumeyragues (Les), Margueron, Monségur, Pellegrue, Riocaud, Saint-Avit-Saint-Nazaire.
Département de Lot-et-Garonne
Lévignac-de-Guyenne, Mauvezin-sur-Gupie, Monteton, Roumagne.
IV. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : chenin B, mauzac B, muscadelle B, ondenc B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépages accessoires : colombard B, ugni blanc B.
2° Règles de proportion :
La proportion du cépage colombard B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement et ne peut être supérieure à la proportion de l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
V. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Cette densité peut être réduite à 3 300 pieds par hectare pour les plantations de vignes destinées à la production de vin blanc de type sec. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille en Guyot simple ou Guyot double ;
― taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail ;
― taille à longs bois (astes).
Après ébourgeonnage, chaque pied porte au maximum 15 yeux francs pour le cépage sauvignon B et le cépage sauvignon gris G et 13 yeux francs pour les autres cépages.
Pour les vignes conduites à une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare, chaque pied porte après ébourgeonnage au maximum 18 yeux francs par pieds pour le cépage sauvignon B et le cépage sauvignon gris G et 15 yeux francs pour les autres cépages.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont palissées verticalement.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 55 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum de 1, 50 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
COULEUR DES VINS ― DENSITÉ DE PLANTATION |
CHARGE MAXIMALE À LA PARCELLE (en kilogrammes par hectare) |
---|---|
Vins blancs secs ― Vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare |
10 500 |
Vins blancs secs ― Vignes présentant une densité à la plantation comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare |
9 500 |
Autres vins blancs |
8 500 |
Vins rouges et rosés |
10 000 |
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VI. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR DES VINS |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
Vins blancs secs |
170 |
10, 5 % vol. |
Autres vins blancs |
185 |
11, 5 % vol. |
Vins rouges et rosés |
180 |
10, 5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins blancs autres que secs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10, 5 % vol.
VII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins blancs secs |
60 |
Autres vins blancs |
50 |
Vins rouges et rosés |
55 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS ― DENSITÉ DE PLANTATION |
RENDEMENT BUTOIR (en hectolitres par hectare) |
---|---|
Vins blancs secs ― Vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare |
72 |
Vins blancs secs ― Vignes présentant une densité à la plantation comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare |
64 |
Autres vins blancs |
66 |
Vins rouges et rosés |
66 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
VIII. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins peuvent provenir d'un ou de plusieurs cépages.
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50 % de l'assemblage.
La proportion du cépage colombard B est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage des vins blancs.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
COULEUR DES VINS |
SUCRES FERMENTESCIBLES glucose + fructose (en grammes par litre) |
---|---|
Vins blancs secs |
3 |
Autres vins blancs |
¹ 12 |
Vins rosés |
3 |
Vins rouges |
3 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l'objet du traitement, est inférieure ou égale à 1 % ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs secs et 14 % vol. pour les autres vins blancs.
f) Matériel interdit.
L'emploi de bennes autovidantes munies de pompe à palettes est interdit.
Les pressoirs continus munis d'une vis sans fin hélicoïdale de diamètre inférieur à 400 millimètres sont interdits.
g) Capacité globale de cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de vinification et de stockage en rouge devra représenter un minimum de 2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
La capacité globale de vinification et de stockage en blanc et rosé devra représenter un minimum de 1, 5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
h) Bon entretien global du chai et du matériel.
Pas de disposition particulière.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
IX. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
X. ― Mesures transitoires
1° Modes de conduite :
Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne respectant pas la densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges. La disposition relative à la hauteur de feuillage s'applique à partir de la récolte 2015 et ne concerne pas les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est inférieure ou égale à 3 300 pieds par hectare.
2° Matériel interdit :
Les dispositions relatives à l'interdiction des bennes autovidantes munies de pompe à palettes et des pressoirs continus munis d'une vis sans fin hélicoïdale de diamètre inférieur à 400 millimètres s'appliquent à compter de la récolte 2014.
XI. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pour les vins blancs, le terme " sec " est obligatoire.
Chapitre II
1° Déclaration préalable de production de vins blancs moelleux ou doux :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins blancs autres que secs de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Duras " au minimum quinze jours avant le début de la récolte.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
4° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la (première) retiraison.
5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
6° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.
7° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours maximum après ce déclassement.
II. ― Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivie des mesures) |
Documentaire et visite sur le terrain |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visite sur le terrain |
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B. 1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
Hauteur de feuillage palissé |
Visite sur le terrain. Vérification de la hauteur de feuillage palissé |
Charge maximale moyenne à la parcelle. Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal |
Visite sur le terrain. Estimation de la charge : ― mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV) ― évaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV / PR) après le stade phénologique " fermeture de la grappe " ― contrôle de la CMMP pour les vignes blanches produisant des vins doux ou moelleux |
Taux de manquants |
Visite sur le terrain |
Entretien général |
Visite sur le terrain. Contrôle à la parcelle avec le barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique " fermeture de la grappe ") |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN) |
Vérification documentaire Vérification du TAVN |
Pratiques ou traitements œnologiques |
Documentaire et visite sur site |
Equipement et entretien du chai |
Documentaire et visite sur site Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Rendement autorisé et entrée en production des vignes |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Mise en marché à destination du consommateur |
Documentaire (comptabilité matière) Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Examen analytique et organoleptique des vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) |
Vérification documentaire (examen analytique). Contrôle des produits par examen analytique ou organoleptique selon les dispositions fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |